Vu la procédure suivante : M. C...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux autorités consulaires françaises en Algérie de prendre toute mesure de nature à permettre son retour immédiat sur le territoire national, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1603217/9 du 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'expulsion contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à ses droits à la sécurité et à la vie ; - elle est intervenue en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 521-3, L. 523-2 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mars 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.D... ; - le représentant de M. D... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 5 avril 2016 à 10 heures ; Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a demandé au ministre de l'intérieur de produire le procès-verbal des perquisitions menées dans les mosquées de Stains et d'Aubervilliers, l'expertise technique du téléphone et de l'ordinateur ; Vu les pièces, enregistrées le 1er avril 2016, par lesquelles le ministre de l'intérieur produit des documents relatifs aux mosquées de Stains et d'Aubervilliers ainsi qu'une note blanche relative à M.D... ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 2016, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français, en urgence absolue, de M.D..., ressortissant algérien né le 5 août 1982, au motif notamment qu'il était susceptible à tout moment de fomenter, commettre ou apporter un soutien logistique à une action terroriste en France ; que cet arrêté a reçu exécution le 19 janvier 2016 ; que, par une ordonnance du 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et aux autorités consulaires françaises en Algérie de prendre toute mesure de nature à permettre son retour immédiat sur le territoire national ; que M. D...relève appel de cette ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.