← France

15BX03644

CETATEXT000032398445 J3_L_2016_04_000001503644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/39/84/CETATEXT000032398445.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 05/04/2016, 15BX03644, Inédit au recueil Lebon 2016-04-05 CAA de BORDEAUX 15BX03644 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE VILLARET Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays d'éloignement. Par un jugement n° 1503025 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015 MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D...épouseB..., de nationalité arménienne, qui déclare être entrée en France le 11 avril 2011, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars
  2. Le 13 décembre 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait demandé le 2 juillet 2012 et le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par arrêt devenu définitif de cette cour du 6 mai
  3. Par la suite elle a présenté le 3 mars 2015 une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne le 28 mai
  4. Elle relève appel du jugement n° 1503025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  5. Pour demander l'annulation de l'arrêté, Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de l'arrêté pour satisfaire aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, d'autre part, de la violation par le refus de titre de séjour de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges quant à la motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
  6. Mme B...est entrée en France en avril 2011 à l'âge de vingt-quatre ans. La seule circonstance que son père était, à la date de l'arrêté, atteint d'un cancer dont il décèdera quelques mois plus tard et que son frère soit atteint de troubles psychiatriques nécessitant des hospitalisations, ne suffit pas à démontrer que sa présence était indispensable auprès de ses parents. Son mari, également de nationalité arménienne, entré en France en même temps qu'elle, est également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne le 28 mai
  7. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son mari et leurs deux enfants, âgés de huit et quatre ans à la date de l'arrêté, se reconstitue dans le pays d'origine où les deux enfants pourront poursuivre leur scolarité. La circonstance qu'ils aient vécu en Russie avant de venir en France est sans incidence sur leur situation au regard du droit au séjour en France. Dans ces conditions et alors que sa mère et son frère étaient en situation régulière, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 17 du pacte international sur les droits civils et politiques, ni en tout état de cause, celles des articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1503025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 mai
  9. Par suite ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX03644 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.