CETATEXT000032404324 J0_L_2016_04_000001402804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/43/CETATEXT000032404324.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/04/2016, 14VE02804, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 14VE02804 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LECOURT Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à la société Autobacs France une dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour son établissement situé sur le périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) de la commune d'Aubergenville. Par un jugement n° 1202642 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE, représentée par Me Lecourt, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 novembre 2011 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 3132-25-4 du code du travail qui imposent la consultation préalable des syndicats intéressés ; - l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le préfet a créé le PUCE d'Aubergenville et dont l'arrêté attaqué fait application, méconnaît les dispositions de l'article L. 3132-25-2 du code du travail dès lors que le préfet ne pouvait prendre en compte des pratiques de consommation dominicale illicites pour caractériser un usage ; - l'arrêté de création du PUCE et l'arrêté attaqué violent le principe d'égalité en créant une distorsion de concurrence au détriment des magasins de la même zone de chalandise qui ne sont pas autorisés à ouvrir le dimanche et violent le principe de la libre concurrence garanti par le Traité de l'Union européenne ; - les articles L. 3132-25-1 et suivants du code du travail, issus de la loi du 10 août 2009, dont l'arrêté attaqué fait application, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 7 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail fixant les conditions permettant de déroger au régime normal du repos hebdomadaire. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Autobacs France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.