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15VE02080

CETATEXT000032404502 J0_L_2016_04_000001502080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/45/CETATEXT000032404502.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 12/04/2016, 15VE02080, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 15VE02080 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOY Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 août 2014 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1408392 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, M. B..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 août 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son audition par les services de police a été effectuée dans des conditions irrégulières ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un arrêté du 21 août 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B...à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 22 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, que, par un arrêté du 18 mars 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme D... A..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; que, dès lors que l'arrêté du 18 mars 2014 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait se fonder sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué du 21 août 2014, qui ne constitue pas une mesure d'exécution de la décision du 12 août 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait une première fois obligé l'intéressé à quitter le territoire français, se borne à obliger M. B... à quitter le territoire français sans délai et n'ordonne pas son placement en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de l'audition de M. B... par les services de police le 21 août 2014 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que si M. B...soutient résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, il n'établit pas la réalité d'une présence habituelle en France avant l'année 2011 ; que, par ailleurs, s'il fait valoir que ses grands-parents, son oncle et sa soeur résident régulièrement en France et qu'il travaille depuis trois ans en qualité de boucher, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale alors notamment qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02080 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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