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15VE02696

CETATEXT000032404509 J0_L_2016_04_000001502696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/45/CETATEXT000032404509.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 12/04/2016, 15VE02696, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 15VE02696 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE RAZAFINDRATSIMA M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403145 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, le PRÉFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le signataire de l'acte attaqué était compétent ; - l'arrêté du 13 mars 2014 est suffisamment motivé, en ce compris l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour a été assorti ; - il ne méconnaît pas les stipulations du 2 de l'article 6 et celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié dès lors que la communauté de vie avait cessé entre les époux à la date où il a pris sa décision, alors que Mme B...épouse C...ne justifie pas que l'abandon, par elle, du domicile conjugal aurait pour cause les violences subies ; - il ne méconnaît pas davantage les stipulations du 5 de l'article 6 de cet accord dès lors que rien ne s'oppose à ce que Mme B...épouse C...poursuive sa vie en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; - Mme B...épouse C...ne remplissait pas davantage les conditions du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'avait pas été titulaire pendant cinq ans, et de façon ininterrompue, d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, antérieurement à celui délivré en qualité de conjoint de français ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Locatelli.

  1. Considérant que le PRÉFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé son arrêté du 13 mars 2014, lui a enjoint de délivrer à Mme B...épouse C...un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précitées qui déterminent l'un des cas d'attribution du certificat de résidence valable dix ans, qu'un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " doit, conformément à l'objet de l'accord franco-algérien, qui est de définir les modalités de circulation, d'emploi et de séjour en France de ces ressortissants et de leurs familles, être muni, s'il en a fait la demande sur ce fondement, d'un certificat de résidence valable dix ans lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans autre exigence sur la régularité du séjour ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Versailles a jugé, après avoir relevé qu'à la date de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, également sollicité sur le fondement de ces stipulations, Mme B...épouse C...était non seulement titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, mais justifiait, antérieurement, de cinq années de résidence régulière ininterrompue en qualité d'étudiant étranger, que le refus du PRÉFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un tel certificat de résidence était illégal ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B...épouse C...un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans ; Sur les conclusions incidentes présentées par Mme B...épouse C...et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement, à la défenderesse, de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PRÉFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : L'État versera à Mme B...épouse C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 2 N° 15VE02696 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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