CETATEXT000032404605 J1_L_2016_04_000001503680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/46/CETATEXT000032404605.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/04/2016, 15PA03680, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de PARIS 15PA03680 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY TRORIAL Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1410111 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410111 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur appréciation concernant l'absence de risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 sont contraires aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/ 115/CE et doivent être écartées, l'obligation de quitter le territoire français devant être motivée en fait et en droit ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses enfants ont trouvé leurs repères en France, que l'aîné est scolarisé et qu'elle a développé des liens privés sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, qui ne peut être regardé comme un pays sûr ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation au regard de ces risques ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des éléments précédemment exposés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le Bangladesh n'est pas un pays sûr ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle encourt des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., de nationalité bangladaise, entrée en France le 17 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que réfugiée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision du 7 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de MmeA..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite ; que Mme A...fait appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, contrairement à ce que Mme A...soutient, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement concernant l'absence de risques qu'elle encourrait en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive précitée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive qu'elles avaient pour objet de transposer ; 5. Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'il vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A...et indique qu'en conséquence, celle-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code précité ; que l'arrêté contesté indique ensuite que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'arrêté contesté indique que rien ne s'oppose à ce que Mme A...soit obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors qu'il était accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours et que celle-ci n'avait pas sollicité un délai d'une durée supérieure, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.