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15PA04223

CETATEXT000032404611 J1_L_2016_04_000001504223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/46/CETATEXT000032404611.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/04/2016, 15PA04223, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de PARIS 15PA04223 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY KEMPF Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1505109 du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté contesté, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505109 du 14 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les documents produits par M. C...ne permettent pas, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, d'établir de manière effective le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, et tout particulièrement sur la période comprise entre 2005 et 2007 ; la cellule familiale peut être reconstituée au Mali sans remettre en cause l'intérêt supérieur de l'enfant ; il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où résident sa mère, son frère et trois autres de ses enfants ; - les autres moyens soulevés par M. C...devant les premiers juges ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, M. A... C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, est entré en France au cours de l'année 2003 selon ses déclarations, et a sollicité en 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que le préfet de police fait appel du jugement du 14 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  3. Considérant que M. C...est père d'une fille, LaliaC..., née en France le 18 octobre 2009 ; qu'elle s'est vu accorder, par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 mars 2011, le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du risque d'excision auquel elle serait exposée en cas de retour en Guinée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit avec sa mère, qui a également obtenu la protection subsidiaire et est titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité ; que M. C...justifie, par les nombreuses factures qu'il produit, participer à l'entretien de sa fille ; que l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour effet de priver cette enfant, même temporairement, soit de la présence de M. C... pour le cas où elle resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère si elle devait repartir avec son père au Mali, alors qu'il n'est pas établi que sa mère, qui n'a pas la même nationalité que M.C..., pourrait l'y rejoindre ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige du 24 février 2015 du préfet de police au motif qu'il avait été pris en méconnaissance notamment des stipulations précitées du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 2015 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
  6. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA04223 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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