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15LY02031

CETATEXT000032404824 J2_L_2016_04_000001502031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/48/CETATEXT000032404824.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2016, 15LY02031, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de LYON 15LY02031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DANDON M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 15 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1500461 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2015 et des mémoires enregistrés les 29 juillet et 3 décembre 2015, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 mai 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Côte-d'Or mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen, particulier de sa situation, alors qu'il a bénéficié d'une carte de séjour de juillet 2001 à juillet 2007 ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  2. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Le rapport de M. Clot, président, a été entendu cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né en 1966, déclare être entré en France en 1998 ; qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire au cours de la période de juillet 2001 à juillet 2007 ; qu'il n'a de nouveau demandé un titre de séjour que le 11 juin 2013 ; que le 15 janvier 2015, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant que si la décision en litige mentionne que M.B..., qui est retourné en Albanie au cours du mois de mai 2013, est entré en France le 25 mai 2013, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a également tenu compte notamment de sa présence régulière en France de juillet 2001 à juillet 2007 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a procédé à un examen particulier de sa situation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a séjourné régulièrement en France de juillet 2001 à juillet 2007, il n'a de nouveau demandé un titre de séjour que le 11 juin 2013 ; qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas établi qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, il n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Chéton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril
  8. '' '' '' '' 4 N° 15LY020131 mg 335 Étrangers.

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