CETATEXT000032404846 J3_L_2016_04_000001400016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/48/CETATEXT000032404846.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/04/2016, 14BX00016, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de BORDEAUX 14BX00016 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP DE MASQUARD - TAMAIN Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., Mme A...C..., M. K...G..., M. D...G..., Mme E...C..., Mme I...C..., Mme H...C..., Mme L...J...et M. F...J...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de la Dordogne déclarant insalubre le logement situé au lieu dit "Beauredon" à Pringonrieux et prescrivant l'exécution de travaux dans un délai de sept mois. Par un jugement n° 1301223 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014, les consortsC..., G...etJ..., représentés par MeM..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler cet arrêté, subsidiairement, de le modifier en fixant un délai à dix-huit mois à compter du départ de l'occupant du logement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite d'un rapport de la délégation territoriale de la Dordogne de l'agence régionale de santé du 2 août 2012, puis d'un avis émis le 13 septembre suivant par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 16 octobre 2012, déclaré insalubre le logement situé au lieu dit "Beauredon" à Pringonrieux et prescrit aux propriétaires indivis d'effectuer des travaux dans un délai de sept mois. Les consortsC..., G...et J...font appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, subsidiairement, à ce que le délai accordé soit porté à dix-huit mois à compter du départ de l'occupant du logement.
- Aux termes de l'article L.1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé (...) concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1 Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2 Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ". En vertu du II de l'article L. 1331-28 du même code, lorsque la commission départementale conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates et le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
- Sans pour autant se désister, les consorts C...font valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, ils ont vendu l'immeuble en cause et qu'ils n'ont, de ce fait, plus qualité pour agir. Toutefois, la perte de la qualité de propriétaire est sans incidence sur la recevabilité de la requête d'appel, qui s'apprécie à la date de son introduction.
- Les requérants ne contestent pas le caractère insalubre des locaux. La qualification d'insalubrité irrémédiable est strictement limitée par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique aux cas dans lesquels il n'existe aucun moyen technique de mettre fin à une telle insalubrité ou à ceux dans lesquels les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction de l'immeuble. Dans le cas où, ces conditions n'étant pas remplies, l'insalubrité ne peut être regardée comme présentant un caractère irrémédiable, il résulte des dispositions du II de l'article L. 1331-28 du même code qu'il appartient à l'autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l'intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l'immeuble ou aux revenus qu'il en retire. Il résulte de l'instruction que le montant des travaux, estimé à 68.000 euros par les requérants et à 60.000 euros par l'administration, est inférieur au coût de reconstruction de l'immeuble, évalué à la somme non contestée de 120.000 euros TTC. Les requérants, qui se bornent à invoquer l'impossibilité d'effectuer les travaux prescrits en raison de la "résistance abusive" de l'occupant, n'établissent ni même allèguent d'impossibilité technique, au sens de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, de remédier à l'insalubrité. Dès lors, cette insalubrité ne pouvait être qualifiée d'irrémédiable.
- Les requérants soutiennent que les travaux entraînent des charges excessives par rapport à la valeur vénale de l'immeuble, qu'ils estiment à 69.850 euros, et à leurs faibles ressources. Toutefois, dès lors que l'insalubrité ne peut être qualifiée d'irrémédiable, le moyen tiré du caractère disproportionné du coût des travaux au regard de la valeur vénale du bien est inopérant.
- En se bornant à invoquer les conflits au sein de l'indivision, les requérants ne contestent pas sérieusement le caractère suffisant du délai de sept mois imparti pour effectuer les travaux, au demeurant supérieur à celui préconisé par l'expert. Leurs conclusions tendant à ce que ce délai soit porté à dix-huit mois à compter du départ de l'occupant du logement ne peuvent donc, en tout état de cause, être accueillies.
- Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant de prononcer une interdiction temporaire d'habiter, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce.
- Il résulte de tout ce qui précède que les consortsC..., G...et J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. DECIDE Article 1er : La requête des consortsC..., G...et J...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00016 38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles. 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.