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14BX02181

CETATEXT000032404921 J3_L_2016_04_000001402181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/49/CETATEXT000032404921.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 07/04/2016, 14BX02181, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de BORDEAUX 14BX02181 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SELARL M AVOCATS M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes. Il a encore demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices procédant des actes de recouvrement. Par un jugement n° 1005378 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M. A...D..., représenté par la SELARL MC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; 2°) de le décharger des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Mauny, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de M. A...D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A...D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 en raison de l'exercice d'une activité individuelle de maçonnerie.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ".
  3. Il résulte de l'instruction que M. A...D...a été immatriculé au répertoire des métiers, en qualité de plâtrier, du 15 avril 1999 au 31 décembre 2001 puis à compter du 7 septembre
  4. L'administration lui a adressé un avis de vérification de comptabilité en date du 27 novembre 2007 portant sur la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006, et a notamment considéré, au terme de cette vérification de comptabilité, qu'il avait en réalité poursuivi son activité sous couvert de l'immatriculation au même répertoire de son frère, M. E... A...F...A...D..., du 5 avril 2004 au 31 août
  5. Si M. A...D...soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période durant laquelle il n'était pas immatriculé au répertoire des métiers, il était toutefois loisible à l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, de lui adresser un avis de vérification de comptabilité aux fins notamment de contrôler si l'intéressé n'avait pas poursuivi son activité de plâtrier de façon occulte entre le 1er avril 2004 et le 7 septembre 2006, date à laquelle il a de nouveau été immatriculé au répertoire des métiers. Le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité au motif qu'il n'était pas immatriculé au répertoire des métiers entre le 1er janvier 2002 et le 6 septembre 2006, dont les seules mentions ne sauraient empêcher l'administration d'exercer son contrôle, ne peut donc qu'être écarté.
  6. En second lieu, M. A...D...se borne à soutenir, s'agissant de la période postérieure à son immatriculation en qualité d'entrepreneur individuel en septembre 2006, que l'administration n'établit pas qu'il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des montants qu'il a facturés et des seuils d'imposition. Toutefois, il ne conteste pas les constats opérés dans la proposition de rectification du 22 juillet 2008 et rappelés dans les écritures de l'administration en défense et n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Celui-ci ne peut donc qu'être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX02181 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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