CETATEXT000032404925 J3_L_2016_04_000001402256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/49/CETATEXT000032404925.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/04/2016, 14BX02256, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de BORDEAUX 14BX02256 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT NGUYEN Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par un recours en date du 24 décembre 2013, la société Lory a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique d'annuler la décision en date du 8 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de La Réunion a accordé à la SAS Cinéplaza l'autorisation préalable requise en vue de créer un établissement de spectacles cinématographiques de 6 salles et 1001 fauteuils sur un terrain situé rue Moulin à Vent à Saint-Denis. Par une décision en date du 9 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a rejeté le recours de la société Lory et a autorisé la SAS Cinéplaza à créer à Saint-Denis (La Réunion) cet établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Cinépalmes ". Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2014 et le 16 novembre 2015, la société Lory, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a autorisé la SAS Cinéplaza à créer, à Saint-Denis (La Réunion), un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Cinépalmes " de 6 salles et 1001 places. 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SAS Cinéplaza la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me C...représentant la SAS Cinéplaza. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 novembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial de La Réunion, statuant en matière cinématographique, a accordé à la SAS Cinéplaza l'autorisation de créer un miniplexe cinématographique de 6 salles et 1001 fauteuils, intégré à un ensemble commercial de 3730 m² comprenant 15 boutiques (1865 m²) relevant du secteur non alimentaire, 100 m² de boutiques relevant du secteur alimentaire et 3 restaurants totalisant 1765 m², situé rue Moulin à Vent à Saint-Denis. Saisie par la société Lory, qui exploite sous l'enseigne " Ciné Lacaze ", un cinéma de 2 salles situé dans le centre-ville de Saint-Denis et dans la zone d'influence cinématographique du projet autorisé, la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a, le 9 avril 2014, rejeté son recours et accordé, en conséquence, à la SAS Cinéplaza, l'autorisation préalable requise pour la création d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Cinépalmes " de 6 salles et 1001 places à Saint-Denis. La société Lory demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2014 : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : 2. Aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce alors en vigueur : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins (...). ". 3. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter les mentions attestant de ce que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. Par ailleurs, et alors que l'article R. 752-49 du code de commerce n'impose aucun délai particulier au président de la commission nationale pour l'envoi des convocations à ses membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de la convocation en vue de la séance du 9 avril 2014 n'auraient pas permis aux membres de la commission de prendre connaissance du dossier de la SAS Cinéplaza en vue d'en délibérer. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, que le quorum de cinq membres était atteint. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce doit être écarté. 4. La société Lory soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que des éléments nouveaux qui ne figuraient pas dans le dossier initial de demande d'autorisation ont été portés à la connaissance de la Commission nationale d'aménagement commercial par le maire de Saint-Denis, le préfet de la Réunion et la société pétitionnaire postérieurement à l'introduction de son recours, sans qu'elle ait été mise à même de présenter des observations. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense, ou ceux produits par les personnes intéressées au sens des dispositions de l'article R. 752-14 du code de commerce, afin qu'ils puissent y répondre. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'avis du ministre de la culture et de la communication : 5. Le quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce alors en vigueur dispose que : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la ministre de la culture et de la communication a été signé par MmeA..., directrice du cabinet, ayant reçu délégation par un arrêté en date du 21 juin 2012 publié au Journal officiel du 27 juin 2012, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de la ministre de la culture et de la communication recueilli par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce précité doit être écarté. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. La société requérante soutient que l'avis transmis à la Commission nationale d'aménagement commercial ne mentionne pas les éléments ayant conduit la ministre de la culture et de la communication à émettre un avis favorable sur le projet de création de l'établissement cinématographique " Cinépalmes " qui lui était présenté et que cette absence de précision montre que la ministre s'est en réalité contentée de valider la proposition du commissaire du Gouvernement. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les avis rendus par les ministres intéressés, qui présentent un caractère purement consultatif, devraient être spécifiquement motivés. Par ailleurs, la circonstance que la ministre n'aurait été saisie que deux jours avant la réunion de la commission ne permet pas, à elle seule, d'en déduire qu'elle n'aurait pas pu prendre connaissance en temps utile et dans son intégralité, du dossier qui lui était soumis. Ainsi, et dès lors que rien ne s'opposait à ce que la ministre de la culture et de la communication s'approprie l'analyse de la directrice générale déléguée du Centre national du cinéma et de l'image animée, la société Lory n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par cette autorité serait irrégulier. 9. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, auraient privé les intéressés d'une garantie, ni qu'elles auraient été susceptibles d'exercer une influence sur la légalité de l'autorisation accordée par la Commission nationale d'aménagement commercial. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la ministre de la culture et de la communication aurait été irrégulièrement émis doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 10. Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et principes fixés par la loi au vu de l'ensemble des critères d'évaluation et indicateurs prévus par les dispositions applicables. Par suite, la circonstance que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas évoqué dans son avis la question du stationnement n'est pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité. En ce qui concerne l'absence de contractualisation d'un engagement de programmation : 11. Aux termes de l'article L. 752-22 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. / Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. ". Aux termes de l'article L. 212-22 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa version applicable à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : " Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. " Aux termes de l'article L. 212-23 du même code : " Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : (...) 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 (...) ". 12. La société Lory fait valoir qu'alors que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est appuyée directement sur le projet de programmation de la SAS Cinéplaza pour autoriser le projet litigieux de création d'un complexe cinématographique, la société pétitionnaire n'a contracté aucun engagement de programmation en application de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982. Toutefois, d'une part, l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 et, d'autre part, il résulte du 3° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée que les projets de programmation sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique accordent une autorisation, constituent des engagements de programmation. En l'espèce, il est constant que le dossier de demande d'autorisation pour la création d'un cinéma de 6 salles et 1001 fauteuils à Saint-Denis présenté par la SAS Cinéplaza comportait un projet de programmation qui, en application des dispositions précitées du code du cinéma et de l'image animée, vaut engagement de programmation cinématographique. Dès lors, la société Lory n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'exigence posée par l'article L. 752-22 du code de commerce. En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique : 13. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts ". Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants: 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.