CETATEXT000032404928 J3_L_2016_04_000001402312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/49/CETATEXT000032404928.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 07/04/2016, 14BX02312, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de BORDEAUX 14BX02312 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1200753 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M.A..., représenté par la SELARL Hoarau-Girard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 mai 2014 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de 2008, 2009 et
- Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office : (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification) ".
- Lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent.sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification
- Il est constant que M.A..., qui exploitait jusqu'au 31 décembre 2009 une entreprise individuelle de construction à Saint-André ( La Réunion), était en situation de taxation d'office au titre des trois années en litige du fait qu'il n'avait pas souscrit en temps utile la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il était tenu pour l'année 2008 et n'avait produit aucune déclaration au titre des années 2009 et
- En outre, la situation de taxation d'office du requérant n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de sa comptabilité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'étaient inopérants les moyens que M. A...tirait des irrégularités qui, selon lui, auraient été commises dans le cadre de la vérification de comptabilité menée au cours des mois de septembre à décembre
- Aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ". Ces dispositions ne peuvent conduire à aucune décharge dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir dans le présent litige des irrégularités susceptibles d'avoir entaché la vérification de comptabilité.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX02312 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.