CETATEXT000032405036 J3_L_2016_04_000001503602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/50/CETATEXT000032405036.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/04/2016, 15BX03602, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de BORDEAUX 15BX03602 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503212 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté contesté, enjoint la délivrance d'un titre de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour: Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, se fondant sur l'atteinte excessive à la vie familiale, a annulé son arrêté du 16 juin 2015 opposant à MmeB..., ressortissante turque, un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation. Le préfet peut, toutefois, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
- Le 4 septembre 2012, Mme B...a épousé en Turquie un compatriote résidant régulièrement en France. Elle est entrée sur le territoire pour le rejoindre, selon ses dires, en novembre 2012, à tout le moins en février 2013, date à la quelle elle a formé sa demande d'asile, qui a été rejetée le 31 décembre suivant par l'OFPRA. En juin 2014, elle a donné naissance à leur enfant. M.B..., entré en France à l'âge de quinze ans. Elle gérait une entreprise familiale et bénéficiait d'une carte de résident expirant en
- La vie familiale des époux B...ne peut donc être regardée comme pouvant se poursuivre hors de France. Si le préfet persiste en appel, en dépit d'une résidence sous le même toit et de la naissance d'un enfant, à opposer l'absence de communauté de vie des époux, au sens des dispositions du code civil, la communauté de vie doit être regardée en l'espèce comme établie. Dans ces conditions, alors même, d'une part, que Mme B...ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'a pas respecté cette procédure, d'autre part, qu'elle n'était pas dépourvue de toute attache en Turquie, les mesures contestées ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté.
- Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté contesté et enjoint la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Les conclusions présentées à cette fin par MmeB..., qui n'allègue d'ailleurs pas que le jugement n'aurait pas été exécuté sur ce point, ne peuvent donc être accueillies.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le ministre et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le même fondement, à payer à Mme B...la somme de 1.500 euros. DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX03602 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.