CETATEXT000032405076 J3_L_2016_04_000001504170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/50/CETATEXT000032405076.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/04/2016, 15BX04170, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de BORDEAUX 15BX04170 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 août 2013 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée ct du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°1302361 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 août 2013 et enjoint au préfet de la Charente de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, le préfet de la Charente demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2015 et de rejeter la demande de M. B...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité béninoise, est entré en France le 23 septembre
- Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre
- Après avoir épousé une ressortissante française le 19 novembre 2005, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, renouvelé jusqu'au 27 novembre
- Le 5 septembre 2008, il a déposé auprès de la préfecture de la Gironde une demande de carte de résident, qui a été implicitement rejetée. Le 1er octobre 2009, le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été reconnue, en dernier lieu, par un arrêt de la cour de céans en date du 5 octobre
- Le 13 mars 2013, M.B..., qui s'était entre-temps maintenu sur le territoire, a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant, notamment, de la prise en charge de sa fille Roxanne, née en 2004 de son union avec une compatriote béninoise. Le préfet de la Charente relève appel du jugement n° 1302361 du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 29 août 2013 refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour demandé et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M.B..., qui justifiait, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, de près de treize années de résidence habituelle en France, est le père d'une enfant née le 23 mai 2004 à Toulouse de sa relation avec MmeA..., une compatriote qui est en situation régulière sur le territoire national et qui a entamé une procédure d'acquisition de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de droits établie par la caisse d'allocations familiales de la Charente le 19 novembre 2009, ainsi que du contrat de location signé par M. B...et Mme A...le 25 août 2008, que les intéressés ont repris une vie commune à compter de
- A la suite de leur séparation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême a, par un jugement du 26 mai 2011, décidé d'un exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur leur fille Roxanne et a fixé la résidence habituelle de l'enfant alternativement chez son père et sa mère. Par jugement du 11 février 2013, ce même juge, prenant acte de ce qu'en raison de l'installation de sa mère à Reims, Roxanne vivait depuis le 15 décembre 2012 chez son père à Magnac-sur-Touvre, où elle était scolarisée en classe de CE2, a décidé du transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez celui-ci et a fixé le montant de la pension alimentaire à verser par la mère, à laquelle un droit de visite et d'hébergement a, par ailleurs, été accordé. Il ressort également des pièces produites devant le tribunal que M.B..., qui est propriétaire depuis le 12 août 2010 d'un immeuble situé à Angoulême, bénéficie depuis le 1er juillet 2013 d'un contrat à durée indéterminée lui procurant une rémunération de 1430,22 euros bruts mensuels. Si le préfet de la Charente fait valoir que l'intéressé fait l'objet d'une enquête de gendarmerie pour des faits de proxénétisme aggravé et blanchiment d'argent, il ne ressort pas davantage des pièces produites en appel que de celles versées au dossier en première instance, que ces faits seraient établis. Si le préfet se prévaut des déclarations mensongères qu'a pu faire l'intéressé à l'occasion de précédentes démarches auprès de l'administration pour créer une entreprise et obtenir un titre de séjour, et rappelle le placement en 2008 de M. B...sous contrôle judiciaire à la suite de sa mise en examen pour importation, acquisition, cession, détention, offre, transport et emploi illicite de produits stupéfiants et les manquements à ses obligations de pointage au commissariat d'Angoulême, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le tribunal en estimant, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le rejet de la demande de titre de séjour de M. B...avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux nécessités de l'ordre public et méconnu, ce faisant, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 29 août 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Charente est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX04170