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14NT01935

CETATEXT000032405082 J4_L_2016_03_000001401935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/50/CETATEXT000032405082.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 31/03/2016, 14NT01935, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de NANTES 14NT01935 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1200121 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la vente au prix unitaire de 10 euros des 50 parts qu'il détenait dans la société en participations Cana ne constitue pas un acte anormal de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 en raison de l'imposition, au taux de 16% et sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts, de la plus-value qu'il a réalisée en vendant, le 22 décembre 2007, les 50 parts qu'il détenait dans la société en participations Cana ayant pour objet social l'activité de marchand de biens, représentant la moitié du capital de cette société ;
  3. Considérant que l'existence de cette plus-value résulte de la réévaluation du prix unitaire de ces parts, fixé à 10 euros dans l'acte de vente et, en dernier lieu, à 3 158, 06 euros par l'administration, sur la base d'un résultat s'établissant à 473 711 euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de capitaux propres s'élevant à 453 794 euros à cette date ;
  4. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'absence d'acte anormal de gestion ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
  7. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01935 3 1

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