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14NT01968

CETATEXT000032405083 J4_L_2016_03_000001401968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/50/CETATEXT000032405083.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 31/03/2016, 14NT01968, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de NANTES 14NT01968 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELAFA SOFIGES Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...et Me A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ; Par un jugement n° 1205601 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, M. et Mme D...et MeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2006 à 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant de prestations effectuées et non comptabilisées par la société Cepheus Investment et de la distribution par cette société au profit de M. et Mme D...des sommes versées en rémunération de ces prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - seuls les redressements résultant de l'existence de revenus distribués sont contestés ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

  1. Considérant que M. et Mme D...et MeA..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M.D..., relèvent appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 en raison, notamment, de l'intégration dans leurs bases d'imposition de revenus distribués à M. D...par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cepheus Investment, dont il était l'unique associé et qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 24 juillet 2012 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes et les valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acceptation tacite des redressements qui leur ont été notifiés par une proposition de rectification du 18 décembre 2009 fait peser sur eux, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'absence de revenus distribués par l'EURL Cepheus Investment et, en cas de distribution, de leur non-appréhension par M.D... ;
  5. Considérant que l'existence des revenus distribués contestés et leur appréhension par M.D..., en sa qualité d'unique associé et de dirigeant de l'EURL Cepheus Investment, résultent, selon l'administration, de l'absence de comptabilisation de prestations fournies par cette entreprise à diverses sociétés dans le cadre de conventions d'assistance et retracées dans les procès-verbaux d'assemblée générale et les rapports de gérance établis par ces sociétés, dont le service a pu prendre connaissance en exerçant son droit de communication ; qu'en se bornant à soutenir que la fourniture de ces prestations n'est pas établie par des documents probants et que le patrimoine de M. et Mme D...ne s'est pas accru de manière disproportionnée, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence de revenus distribués résultant de la fourniture de prestations non comptabilisées par l'entreprise ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et Me A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme D...et Me A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...et de Me A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., à Me A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
  8. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01968 3 1

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