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14NT01983

CETATEXT000032405084 J4_L_2016_03_000001401983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/50/CETATEXT000032405084.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 31/03/2016, 14NT01983, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 CAA de NANTES 14NT01983 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL PCJ Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; Par un jugement n° 1204923 et 1205044 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, M.C..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2009 ; Il soutient que : - en l'absence de demande écrite de sa part, la vérification de sa comptabilité ne pouvait pas avoir lieu au cabinet de son comptable alors qu'elle ne s'y trouvait pas, ainsi que le prévoit notamment la réponse du ministre du budget au Sénat publiée au JO du Sénat du 20 août 1987 ; - il n'a pas donné mandat à son comptable pour le représenter au cours des opérations de vérification ; son courrier du 22 novembre 2010 ne constitue pas un mandat écrit et n'est pas une correspondance au sens de l'instruction 13 L-1311-6 ; - ce vice de procédure est de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions contestées, la situation d'imposition d'office, qu'il conteste en ce qui concerne l'année 2009, étant apparue au cours de la vérification de comptabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'ayant contesté en première instance que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2009, ses conclusions d'appel tendant à la décharge d'autres impositions ne sont pas recevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, après la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle d'artisan taxi ; qu'il demande en outre à la cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 avril 2009 ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que, si dans sa réclamation du 10 octobre 2011, M. C...avait contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux années 2007 à 2009 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2009, il a limité les conclusions de sa demande de première instance à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à l'année 2009 ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux années 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que si l'article L. 13 du livre des procédures fiscales prévoit que toute vérification de documents comptables doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, une vérification de comptabilité peut régulièrement se dérouler hors de ses locaux, au lieu où se trouve la comptabilité, sans que l'administration ait à justifier d'une demande écrite en ce sens des représentants de l'entreprise, dès lors que ces derniers ne s'y opposent pas et que cette circonstance ne les prive pas de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations respectivement rédigées, le 4 octobre 2011, par le comptable du requérant, puis, le 22 novembre 2011, par le président de la société d'expertise-comptable dans laquelle travaille ce comptable, que M. C...a transporté sa comptabilité dans les locaux de cette société en vue de sa vérification, qui s'y est déroulée du 19 au 30 novembre 2010 ; que le moyen tiré de ce que sa comptabilité ne se trouvait pas en ce lieu doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant que M. C...a transporté sa comptabilité au cabinet de son comptable ; qu'en outre, par un courrier du 10 novembre 2010, il a donné rendez-vous au vérificateur à ce cabinet pour sa première intervention qui a eu lieu le 19 novembre 2010 puis confirmé, par un second courrier du 22 novembre 2010 avoir demandé au vérificateur d'intervenir à ce cabinet ; qu'enfin, il y a rencontré le vérificateur à deux reprises, les 19 et 26 novembre 2010 ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité s'est régulièrement déroulée en dehors des locaux de son entreprise alors même que son courrier du 10 novembre 2010 n'aurait pas constitué, ainsi qu'il le soutient, une demande en ce sens ;
  6. Considérant que les opérations de contrôle s'étant déroulées au cabinet d'expertise-comptable à l'initiative du requérant, la vérification de comptabilité doit être tenue pour régulière sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce dernier avait donné à son comptable un mandat exprès pour le représenter ;
  7. Considérant que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de moyens par lesquels il conteste la régularité de la procédure d'imposition, de l'interprétation administrative de la loi ; que, dès lors, les précisions apportées par l'administration, d'une part, sur les modalités de contrôle de la comptabilité de l'entreprise chez le comptable d'un contribuable par une réponse du ministre du budget publiée au JO du Sénat du 20 août 1987, page 1319 et, d'autre part, sur la définition d'une correspondance par une instruction 13 L-1311-6 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
  9. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01983 3 1

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