CETATEXT000032405134 J4_L_2016_04_000001502122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/51/CETATEXT000032405134.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/04/2016, 15NT02122, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de NANTES 15NT02122 3ème chambre autres C Mme PERROT SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Scea Vignobles D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre
(49), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 18 décembre 2006 au 27 juillet 2007 ; qu'au terme de ce contrôle, qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a estimé que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante ; que le vérificateur a procédé à une reconstitution de ses recettes qui a conduit à un rehaussement de ses résultats déclarés ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en ont résulté pour la société ainsi que, cette société relevant du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu par rehaussement des bénéfices agricoles déclarés pour ses associés, M. A... D..., gérant détenant 98 % des parts sociales et sa mère, Mme B...D..., détentrice des 2 % de parts restantes ; que la Scea Vignobles D...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 pour un montant global de 163 567 euros ; que, par un jugement du 7 février 2013, le tribunal a rejeté sa demande ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du 13 février 2014 ; que, saisi d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt par la Scea VignoblesD..., le Conseil d'Etat a, par sa décision du 3 juillet 2015, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et sur l'ensemble des pénalités mises à sa charge ; que l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 15NT02122, a été renvoyée à la cour dans cette mesure pour y être jugée ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.
- " ;
- Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en conséquence du rehaussement de son résultat à raison de la prise en compte des recettes correspondant à la différence entre le stock de vin déclaré au 31 décembre 2004 et le stock reconstitué par l'administration, la société Vignobles D...soutient que la méthode de reconstitution des stocks de vins retenue par l'administration fiscale est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte des bouteilles capsulées qui étaient détenues en stock, et est radicalement viciée en ce que la différence négative constatée entre les stocks de vins reconstitués au 31 décembre 2004 et les stocks qu'elle a déclarés à la même date ne saurait caractériser aucune dissimulation de recettes au titre de l'année 2004 ;
- Considérant, toutefois, en premier lieu, que si la commission départementale des impôts saisie par la société contribuable a, dans son avis du 20 juin 2008, admis l'existence d'un stock de bouteilles capsulées à inclure en principe dans le stock reconstitué par le service vérificateur, c'est pour constater ensuite qu'aucun élément comptable ni aucune pièce justificative ne permettait d'établir la quantité de ces bouteilles susceptibles d'être, à la date du 16 novembre 2004 du procès-verbal du service des douanes, régulièrement intégrées dans les stocks de la société ; qu'en ne retenant pas dans les stocks reconstitués à la fin de l'exercice 2004 les 150 hectolitres de bouteilles capsulées revendiquées par la société requérante, qui s'appuie sur des constats d'huissier réalisés en 2007 puis en 2014 sur la base de données sans rapport avec l'exercice litigieux, l'administration, qui comme il a été rappelé ci-dessus, ne disposait d'aucun document comptable probant, n'a pas utilisé une méthode de reconstitution erronée ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, une majoration injustifiée des stocks comptabilisés en fin d'exercice par rapport aux stocks reconstitués a pour effet, sauf pour le contribuable à apporter la preuve du rôle joué par d'autres facteurs économiques ou comptables, de démontrer l'existence de ventes non déclarées ; que la Scea VignoblesD..., en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dans son raisonnement comptable, n'établit pas que la discordance de 277 hectolitres constatée par l'administration entre les stocks de fin d'exercice reconstitués par le vérificateur et les stocks déclarés par elle aurait une autre explication que l'omission de recettes qu'a relevée l'administration fiscale ; Sur les pénalités :
- Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration fait valoir que la société, qui ne peut utilement invoquer une erreur de son comptable, a omis de déclarer certaines de ses recettes et a comptabilisé des charges déductibles au titre des offerts injustifiés, que ces irrégularités, qui ont porté sur des sommes importantes, ont été commises sur plusieurs années de manière répétée et que la société requérante ne pouvait ignorer les incidences fiscales de ces anomalies comptables ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les omissions relevées à l'encontre la société constituent un manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Scea Vignobles D...n'est pas fondée à soutenir, par les seuls moyens et arguments restant à examiner par la cour à la suite de la décision du Conseil d'Etat, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Scea Vignobles D...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Scea Vignobles D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Scea Vignobles D...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril
- Le rapporteur, V. GélardLe président, I. Perrot Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT02122