CETATEXT000032405400 J7_L_2016_04_000001600076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/54/CETATEXT000032405400.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/04/2016, 16DA00076, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de DOUAI 16DA00076 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet de la Somme a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502886 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, M. E...B..., représenté par la SCP Frison et associés demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet est intervenue en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son éloignement l'exposerait aux risques mentionnés à l'article 3 de la même convention et alors qu'il a déposé un pièce nouvelle pour obtenir l'asile ; - l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, a demandé le réexamen de sa demande d'asile, le 6 octobre 2015, après que lui a été notifié l'arrêté du 16 septembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que s'il fait état d'un fait nouveau consistant dans le décès de son oncle qui aurait été tué par le groupe Boko Haram auquel il prétend avoir appartenu contre son gré, il ne ressort pas de cette seule pièce l'existence de menaces sérieuses le concernant qui justifierait l'octroi d'une demande d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de surseoir dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être, en tout état de cause, écarté ;
- Considérant que M. B...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il avait soulevé en première instance ; que le tribunal y a répondu de manière précise ; que la référence faite, en outre, à l'article du journal Jeune A...ne vient pas infirmer la solution retenue ; que M. B...n'apporte aucun élément étant de nature à modifier celle-ci ; que par suite, et par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu d'écarter son moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 avril
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°16DA00076 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.