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14VE00304

CETATEXT000032408415 J0_L_2016_04_000001400304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/84/CETATEXT000032408415.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/04/2016, 14VE00304, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de VERSAILLES 14VE00304 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ROCHEFORT Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, et le mémoire enregistré le 23 octobre 2015 présentés pour la COMMUNE D'AUFFARGIS représentée par son maire, par Selas Citylex avocats ; La COMMUNE D'AUFFARGIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104001 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme C..., M. B... et Mme D... la décision en date du 18 février 2011 par laquelle le maire de la commune a refusé de déplacer la balançoire implantée sur l'aire de jeux située à proximité de leurs domiciles respectifs et a enjoint au maire de déplacer l'aire de jeux en cause vers un lieu plus approprié à ce type d'installation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3° de mettre à la charge de M. et MmeC..., M. B...et Mme D...la somme de 3 780 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande était irrecevable car il s'agissait d'un recours indemnitaire qui n'a pas été précédé d'une demande préalable et M. et Mme C... et autres ont progressivement transformé leur recours de conclusions d'injonction elles aussi irrecevables ; - c'est à tort que les premiers juges ont qualifié de décision faisant grief le courrier en date du 18 février 2011 ; - le maire est incompétent pour se prononcer sur le déplacement ou la destruction de la balançoire litigieuse ; - l'ouvrage public est une balançoire qui a été régulièrement implantée et le Tribunal a donc commis une erreur de droit ; - les demandeurs ne subissent pas de préjudice anormal. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités locales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la COMMUNE D'AUFFARGIS, - et les observations de Me E...pour M. et Mme C...et autres ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que M. et Mme C...et autres ont adressé le 4 février 2011 un courrier au maire de la COMMUNE D'AUFFARGIS évoquant les nuisances qu'ils déclarent subir du fait de l'implantation d'une balançoire sur une place engazonnée de la commune à proximité de leurs domiciles ; que, si ce courrier mentionne un devis réalisé à leur demande pour le déplacement de la balançoire, il ne peut être regardé, compte tenu des termes dans lesquels est rédigée ladite lettre, comme une demande expresse de déplacement de la balançoire ; que le courrier en date du 18 février 2011 par lequel le maire leur a répondu fait état d'une prise en compte par le maire des nuisances invoquées et d'un engagement de sa part à demander des patrouilles de gendarmerie afin de veiller à la quiétude du secteur après 22 heures ; que cette réponse ne peut être regardée comme refusant de faire droit à une demande de déplacement de la balançoire en cause et comme revêtant un caractère décisoire ; qu'ainsi, la COMMUNE D'AUFFARGIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de la demande dirigées contre le courrier en date du 18 février 2011 ; que, par suite, le jugement en date du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C...et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le fond du litige :
  2. Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut et, à supposer que les demandeurs aient entendu présenter des conclusions dirigées contre le courrier en date du 18 février du maire de la COMMUNE D'AUFFARGIS, cette lettre ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
  3. Considérant que les personnes publiques sont responsables, même en l'absence de faute des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ; que la responsabilité de la personne publique maître de l'ouvrage ne peut être exonérée que si ces dommages sont imputables, même partiellement, à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  4. Considérant que M. et Mme C...et autres demandent réparation des préjudices subis par eux du fait de l'implantation et du fonctionnement de la balançoire implantée sur la place publique du Hameau Saint-Benoît ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne vient corroborer leurs dires relatifs aux dites nuisances dont ils ne démontrent pas le caractère anormal et spécial ;
  5. Considérant, enfin, que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme C...et autres présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme C...et autres doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.et MmeC..., M. B...et Mme D...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'AUFFARGIS et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...et autres qui ne sont pas la partie gagnante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104001 du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et MmeC..., M. B...et Mme D...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et MmeC..., M. B...et Mme D...pris ensemble verseront à la COMMUNE D'AUFFARGIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 14VE00304 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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