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14VE01591

CETATEXT000032408434 J0_L_2016_04_000001401591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/84/CETATEXT000032408434.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2016, 14VE01591, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 14VE01591 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET FIDAL M. Arnaud SKZRYERBAK Mme BELLE VANDERCRUYSSEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE PHOTOMATON a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1308052 du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, la SOCIETE PHOTOMATON, représentée par Me Bourdarias, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la restitution des impositions litigieuses ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE PHOTOMATON soutient que : - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cet article porte atteinte aux espérances légitimes des contribuables ; la loi de validation ne poursuit pas un but d'intérêt général suffisant ; - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en distinguant selon que les contribuables ont contesté leurs impositions avant ou après le 11 juillet 2012, cet article procède à une discrimination ; - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire aux principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
  2. Considérant que, par une réclamation du 14 juin 2013, la SOCIETE PHOTOMATON a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2012 ; qu'à la suite de la décision rejetant cette réclamation, elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la restitution de ces mêmes droits ; qu'elle relève appel du jugement en date du 7 avril 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
  3. Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;
  4. Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
  5. Considérant que, pour faire échec aux dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la SOCIETE PHOTOMATON se prévaut des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ;
  7. Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;
  8. Considérant qu'à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, le 14 juin 2013, l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 était entré en vigueur ; qu'ainsi, la société requérante ne pouvait faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige en se prévalant de l'absence de définition des modalités de recouvrement de cette taxe ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SOCIETE PHOTOMATON ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été victime, dans l'exercice des droits qui lui sont garantis par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une discrimination injustifiée au regard de l'article 14 de la même convention ;
  10. Considérant que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une méconnaissance par l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 des principes de sécurité juridique et de confiance légitime consacrés par le droit communautaire pour demander la restitution d'une imposition uniquement régie par la loi fiscale interne ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PHOTOMATON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PHOTOMATON est rejetée. ''''''''52N° 14VE01591 19-03-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. 26-055-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par les protocoles. Droit au respect de ses biens (art. 1er du premier protocole additionnel).

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