CETATEXT000032408441 J0_L_2016_04_000001402134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/84/CETATEXT000032408441.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2016, 14VE02134, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 14VE02134 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme BELLE VANDERCRUYSSEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE LEGRAND FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation de valeur ajoutée sur les entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année
- Par un jugement n° 1303246 du 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2014 et le 18 mars 2016, la SOCIETE LEGRAND FRANCE, représentée par Me Goarant-Moraglia, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la restitution des impositions litigieuses ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE LEGRAND FRANCE soutient que : - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale; cet article porte atteinte aux espérances légitimes des contribuables ; la loi de validation ne poursuit pas un but d'intérêt général suffisant ; un intérêt purement financier ne constitue pas un tel motif ; - l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est applicable à des actions contentieuses engagées avant son adoption. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public - et les observations de MeA..., pour la SOCIETE LEGRAND FRANCE.
- Considérant que, par une réclamation du 11 juillet 2012, la SOCIETE LEGRAND FRANCE a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2011 ; qu'à la suite de la décision rejetant cette réclamation, elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la restitution de ces mêmes droits ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 mai 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;
- Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2011 de finances rectificative pour 2012 ;
- Considérant que, pour faire échec aux dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la SOCIETE LEGRAND FRANCE se prévaut des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ;
- Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;
- Considérant que, si le Conseil constitutionnel a jugé que les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les travaux préparatoires de ces dispositions, et en particulier l'exposé des motifs de l'amendement n° 258 rectifié adopté en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale, pouvaient laisser penser que le législateur avait entendu renvoyer implicitement aux modalités de recouvrement de l'imposition principale ; qu'à la date de la réclamation de la société requérante, le Conseil constitutionnel n'avait pas encore précisé quelles conséquences devaient être tirées, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions instituant une imposition, de l'absence de définition par le législateur de ses modalités de recouvrement ; qu'en particulier, le droit ou la liberté que la Constitution garantit qui était affecté par une telle incompétence négative n'était pas précisément identifié ; que, si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012, statué sur une question prioritaire de constitutionnalité motivée par l'incompétence négative entachant les dispositions fixant les modalités de recouvrement d'une imposition, cette décision ne vise aucun droit ou liberté que la Constitution garantit susceptible d'être affecté, porte sur une sanction liée au recouvrement et juge que le législateur n'a pas méconnu les exigences de l'article 34 de la Constitution ; qu'ainsi, en l'absence de jurisprudence bien établie ou de toute autre base suffisante en droit interne, la société requérante ne pouvait pas, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEGRAND FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LEGRAND FRANCE est rejetée. ''''''''52N° 14VE02134 19-03-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. 26-055-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par les protocoles. Droit au respect de ses biens (art. 1er du premier protocole additionnel).