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14VE02657

CETATEXT000032408455 J0_L_2016_04_000001402657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/84/CETATEXT000032408455.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2016, 14VE02657, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 14VE02657 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET SELAS CITYLEX AVOCATS M. Arnaud SKZRYERBAK Mme BELLE VANDERCRUYSSEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2005, 31 mars 2006 et 31 mars 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001485 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2014, le 18 février 2015 et le 3 juin 2015, la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX, représentée par Me Sauzin, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la lettre du 5 janvier 2010 constitue une nouvelle proposition de rectification qui n'est pas motivée ; - la proposition de rectification du 30 mai 2008 n'est pas motivée non plus ; - l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas motivé ; - le principe du contradictoire a été méconnu car elle n'a pas eu communication d'un procès-verbal que l'administration a transmis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - l'administration n'a pas reconstitué le chiffre d'affaires à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, comme le prévoit la documentation de base référencée 4G-3342, qui est opposable ; - l'administration ne pouvait rejeter la comptabilité et reconstituer les recettes dès lors qu'elle lui a fourni le justificatif du détail quotidien de ses recettes ; - la reconstitution de recettes est contraire au droit communautaire, faute pour les dispositions qui la régissent d'avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une notification à la Commission européenne, comme le prévoit l'article 27 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; - la méthode de reconstitution est radicalement viciée et excessivement sommaire ; - l'échantillon retenu n'est pas représentatif. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,- et les observations de MeA..., pour la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX.

  1. Considérant que la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX, qui a pour activité l'achat et la revente d'articles de maroquinerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rejeté la comptabilité de la société et reconstitué ses recettes ; que, par une proposition de rectification du 30 mai 2008, l'administration a notifié à la société des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rectifications ont été confirmées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 16 septembre 2008 ; que, par une décision du 5 janvier 2010, le directeur des services fiscaux des Yvelines a partiellement fait droit à la réclamation de la société ; que celle-ci a saisi le Tribunal administratif de Versailles pour obtenir la décharge des impositions restantes et des pénalités correspondantes ; que la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification en date du 30 mai 2008 adressée à la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX indique précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés et les périodes concernées ; qu'elle précise en particulier les raisons pour lesquelles la comptabilité de la société a été rejetée et la méthode de reconstitution des recettes ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle explique comment ont été calculés les coefficients de marge en indiquant qu'ils ont été obtenus à partir du relevé des prix pratiqué le 6 mars 2008 et en renvoyant à une annexe pour le détail du calcul ; que, par suite, la proposition de rectification contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant que, si la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX soutient que la décision du 5 janvier 2010, par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines n'a que partiellement fait droit à sa réclamation, n'est pas motivée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  4. Considérant que la requérante soutient que l'administration ne lui a pas communiqué un procès-verbal qui a été transmis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, cependant, elle n'apporte aucune précision sur le contenu ou la date de ce procès-verbal ; que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que le seul procès-verbal qu'elle a transmis à la commission est le procès-verbal constatant, en application de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales, le défaut de présentation de comptabilité, procès-verbal dont la proposition de rectification indique qu'il a été remis à la gérante de la société qui l'a signé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
  5. Considérant que les irrégularités de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a analysé dans son avis tant la méthode retenue par l'administration pour la reconstitution de recettes que les arguments opposés par la société ; que la commission a indiqué d'une part que si certains de ces arguments étaient fondés, cela ne conduisait pas à regarder la méthode suivie par l'administration comme radicalement viciée ou excessivement sommaire et d'autre part que la société ne proposait aucune méthode alternative pertinente ; que, dans ces conditions, la commission a suffisamment motivé son avis et n'a pas, à l'occasion de ce débat contradictoire, imposé abusivement au requérant la charge de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; que son avis n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
  8. Considérant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'est pas irrégulier, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales qu'il appartient à l'administration d'établir que la comptabilité comporte de graves irrégularités et au contribuable d'établir l'exagération des impositions ;
  9. Considérant que la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX ne disposait pas de caisse enregistreuse et se bornait à enregistrer globalement les recettes journalières ; qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de justifier du caractère exhaustif de ses recettes pour les exercices faisant l'objet de la vérification de comptabilité ; qu'en outre, elle ne tenait pas d'état détaillé des stocks mais se bornait à établir en fin d'exercice un inventaire mentionnant le montant global des articles restant en fin d'exercice ; que si la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX soutient qu'elle justifie du détail des recettes journalières par des fiches fournisseurs, ces documents sont intitulés " contrôle des coefficients " et ne sont pas datés ; qu'ils ne sont pas accompagnés des tickets de ventes, contrairement à ce que soutient la requérante ; qu'enfin, ils n'ont été produits que postérieurement aux opérations de contrôle ; que,dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme étant non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
  10. Considérant que, pour reconstituer les recettes de la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX, le vérificateur a calculé un coefficient de marge à partir d'un relevé des prix d'achat et de vente des articles établi le 6 mars 2008 ; que ce coefficient a été pondéré pour tenir compte, pour chaque année considérée, des soldes publics et privés ; que les coefficients ainsi obtenus ont été appliqués aux achats revendus pour obtenir le chiffre d'affaires de chaque année ;
  11. Considérant que la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX fait valoir que le relevé du 6 mars 2008 ne concerne pas les années d'imposition et porte sur un échantillon trop restreint ; que, cependant, elle ne démontre pas en quoi l'utilisation d'un échantillon plus large conduirait à un résultat différent ni en quoi les conditions d'exploitation ont changé entre la période vérifiée et la période au cours de laquelle a eu lieu le contrôle ;
  12. Considérant que si la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX soutient qu'elle parvient à des coefficients de marge différents de ceux de l'administration en partant des " fiches fournisseurs " qu'elle a produites, il résulte de ce qui a été dit au point
  13. que ces documents n'ont aucune valeur probante ;
  14. Considérant que si la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX soutient que l'administration n'a pas pris en compte les remises accordées aux clients en dehors des soldes, il n'en résulte pas que la méthode suivie par l'administration aurait été excessivement sommaire ou radicalement viciée dès lors, d'une part, que l'importance de ces remises n'est aucunement démontrée et, d'autre part, que, en réponse à la réclamation que la société lui a adressée, l'administration a accepté de revoir à la baisse ses coefficients de marge pour les rapprocher de ceux auxquels parvenait la société ;
  15. Considérant que la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX ne peut se prévaloir de l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3342 qui précise qu'il y a lieu de tenir compte des conditions effectives d'exploitation, cette instruction ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  16. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 10, que l'administration s'est fondée, pour reconstituer les recettes de la société, d'une part sur le relevé des prix de vente et d'achat des articles de maroquinerie et d'autre part sur le montant total de ses achats et sur l'état de ses stocks ; qu'ainsi, la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne se serait pas fondée sur des éléments réels de l'exploitation ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires aurait été conduite selon une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée doit être écarté ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : "
  19. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. / (...)
  20. Les États membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commissionavant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu'elles soient conformes, pour autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe
  21. " ; que ces dispositions ont été reprises aux articles 394 et 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
  22. Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires d'une société n'est pas une mesure particulière prise afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales au sens des dispositions précitées des directives de 1977 et 2006 ; que, par suite, la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX n'est pas fondée à soutenir que les dispositions relatives à la possibilité de reconstituer le chiffre d'affaires d'une société auraient dû être notifiées à la Commission européenne ou autorisées par elle ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MAROQUINERIE DIFFUSION AX est rejetée. ''''''''7N° 14VE02657 2 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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