CETATEXT000032408459 J0_L_2016_04_000001402785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/84/CETATEXT000032408459.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2016, 14VE02785, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 14VE02785 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme BELLE VANDERCRUYSSEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA MONOPRIX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1307694 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2014 et 18 juin 2015, la SAS MONOPRIX demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, de la décharger des cotisations minimales de taxe professionnelle contestées à hauteur, en droits et intérêts, de 606 181 euros au titre de l'année 2007 et de 638 662 euros au titre de l'année 2008 ; 3° à titre subsidiaire, de réduire les cotisations minimales de taxe professionnelle contestées après déduction de la valeur ajoutée servant de base à son calcul des loyers et charges locatives afférentes à l'immeuble " Arche " situé à Courbevoie dont elle est le locataire intermédiaire ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS MONOPRIX soutient que : - l'administration ne pouvait l'assujettir à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors que son chiffre d'affaires imposable à la taxe professionnelle était inférieur à 7,6 millions d'euros ; qu'en effet, les activités de location d'immeubles nus dont elle est propriétaire ou de sous-location d'immeubles nus dont elle est crédit-preneur sont des activités civiles par nature et ne peuvent donc pas être qualifiées d'activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; l'intention spéculative retenue par l'administration a trait au régime de la patente et ne s'applique pas à celui de la taxe professionnelle ; par suite, ces activités n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; la jurisprudence et la doctrine (instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 paragraphes 26 et 27) confirment que la simple gestion d'un patrimoine privé, même à titre habituel et même par une société immobilière, exclut l'imposition à la taxe professionnelle ; la modification apportée par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances rectificative pour 2010, qui prévoit désormais expressément que les activités de location immobilière puissent présenter un caractère professionnel, ainsi que les travaux parlementaires qui l'ont précédée, démontrent qu'antérieurement, ces activités étaient exclues du champ d'application de l'impôt ; cela est confirmé par la réponse ministérielle en date du 3 août 2010 à la question de M. A...C..., député, en date du 8 décembre 2009 ; elle se borne à gérer son propre patrimoine et ne poursuit pas, selon les modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ; à cet égard, le critère de la mise en oeuvre de moyens matériels et humains est inopérant ; les seuls liens capitalistiques entre le propriétaire et le locataire des locaux ne permettent pas de déduire qu'elle poursuit une exploitation commerciale antérieure ; elle n'est plus, suite à la restructuration, que le propriétaire des locaux et c'est la société Monoprix Exploitation qui a pris l'engagement de poursuivre l'activité apportée ; l'administration n'ayant pas mis en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales à l'encontre de la restructuration de 2004, elle ne peut écarter aujourd'hui les effets des conventions d'apport et nier que la filiale est désormais propriétaire des fonds de commerce, est l'employeur juridique des salariés contribuant à l'exploitation de ces fonds, est propriétaire des équipements et matériels nécessaires à cette exploitation et s'acquitte de l'ensemble des impositions qui lui sont liées, y compris la taxe professionnelle ; elle est d'ailleurs fondée à se prévaloir, sur le fondement des article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du fait que l'administration fiscale n'a jamais remis en cause la qualité de redevable légal de la taxe professionnelle de la société Monoprix Exploitation ; enfin, elle ne participe pas à l'exploitation du locataire ; - l'interprétation donnée par l'administration à la documentation de base 6-E-121 du 1er septembre 1991, dont les principes ont été repris par l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, qui lui sont opposables en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est attentatoire au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques issu des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 car elle instaure une discrimination entre les redevables (particuliers et sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie hors champ de la taxe professionnelle et autres sociétés dans le champ) qui n'est pas motivée par des considérations d'intérêt général ; - les conditions d'assujettissement à la taxe professionnelle méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 dont le principe a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme (notamment CEDH 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume Uni, série A n° 30§47) ; - les refacturations des taxes foncières qu'elle verse pour l'immeuble " Arche " situé à Courbevoie, dont elle est locataire et qu'elle sous-loue, doivent être regardées comme des loyers et charges locatives déductibles du calcul de sa valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, en application de l'instruction 6-E-1-00 § 32 et suivants, qui est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SAS MONOPRIX.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.