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15VE03044

CETATEXT000032408523 J0_L_2016_04_000001503044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/85/CETATEXT000032408523.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2016, 15VE03044, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 15VE03044 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET SCP BAKER & MCKENZIE ; SCP BAKER & MCKENZIE ; SCP BAKER & MCKENZIE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme BELLE VANDERCRUYSSEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Marriott Rewards a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en 2012 par les hôtels adhérant au programme de fidélisation dont elle est le gestionnaire pour un montant de 1 460 535 euros. Par un jugement n° 1400451 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : I. Par un recours et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 8 décembre 2015 sous le numéro 15VE03044, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que la société Marriott Rewards ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations qui ne lui ont pas été rendues. ......................................................................................................... II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 8 décembre 2015 sous le numéro 15VE03045, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 juin

  1. Il soutient que : - il existe des moyens sérieux justifiant le sursis sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; la société Marriott Rewards ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations qui ne lui ont pas été rendues ; - il existe un risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de sa créance justifiant le sursis sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; la société Marriott Rewards ne dispose pas en France d'une installation fixe d'affaires et la convention fiscale conclue avec les Etats-Unis ne contient pas de clause d'assistance en matière de recouvrement. ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
  2. Considérant que les recours susvisés n° 15VE03044 et n° 15VE03045 présentés par le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Marriott Rewards, dont le siège est à Washington DC (Etats-Unis d'Amérique), a pour activité de gérer le programme de fidélisation de la clientèle du groupe hôtelier Marriott ; que les séjours dans les hôtels adhérant à ce programme confèrent aux clients des points de fidélité qui peuvent être utilisés pour obtenir des récompenses telles que des nuitées gratuites, un surclassement de catégorie de chambre ou des réductions de prix chez des sociétés partenaires ; qu'en vertu de la convention conclue avec la société Marriott Rewards, les hôtels adhérents, d'une part, lui versent une contribution tenant compte du nombre de points de fidélité générés par leur activité et comprenant une rémunération des prestations de gestion du programme et, d'autre part, lui facturent le coût de la fourniture de nuitées gratuites et des surclassements de catégorie de chambre ; que la société Marriott Rewards a demandé à l'administration, sur le fondement de l'article 242-O Z quater de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui figurait sur les factures que les hôtels français du groupe lui ont adressées au titre des prestations qu'ils ont fournies dans le cadre du programme de fidélisation sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Marriott Rewards le remboursement qu'elle sollicitait ;
  4. Considérant qu'en appel le ministre ne justifie plus le refus de remboursement que par le motif tiré de ce que la société Marriott Rewards ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations qui ne lui ont pas été rendues ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  6. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
  7. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "
  8. La base d'imposition est constituée : (...) a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ;
  9. Considérant que les prestations fournies par les hôtels aux clients utilisant leurs points de fidélité le sont en application de la convention d'adhésion au programme de fidélisation et en contrepartie des paiements effectués par Marriott Rewards ; que ces prestations sont imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 A du code général des impôts ; que les factures correspondantes, sur lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est demandée, ont été établies au nom de la société Marriott Rewards ; que cette dernière a supporté le coût des prestations pour les besoins de son activité de gestionnaire du programme de fidélisation ; que ces prestations constituant un élément constitutif du prix des propres prestations de la société Marriott Rewards, cette dernière était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Marriott Rewards le remboursement qu'elle demandait ; que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Marriott Rewards et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer enregistrée sous le numéro 15VE03045.Article 2 : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS enregistré sous le numéro 15VE03044 est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à la société Marriott Rewards une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.''''''''52N° 15VE03044... 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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