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15VE03370

CETATEXT000032408533 J0_L_2016_04_000001503370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/85/CETATEXT000032408533.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2016, 15VE03370, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de VERSAILLES 15VE03370 1ère chambre excès de pouvoir C M. NICOLET MEUROU M. Arnaud SKZRYERBAK Mme BELLE VANDERCRUYSSEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505092 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2015 et le 7 mars 2016, M. B... A..., représenté par Me Meurou, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte et dans le même délai ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît le 2) de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ; - la décision a été prise par une autorité incompétente. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak - et les observations de Me Meurou, pour M.A.... 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1987, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 6 mai 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour : 2. Considérant que M.C..., sous-préfet du Raincy et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 octobre 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...)

  1. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du
  2. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; 4. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie a cessé entre M. A...et son épouse ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M.A... ; que ce dernier ne peut utilement soutenir que lors du renouvellement de son premier certificat de résidence, le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans et non un certificat de résidence d'un an ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /.../5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 6. Considérant que M. A...est entré en France le 5 mars 2010 et qu'il s'est vu délivrer deux certificats de résidence d'un an en tant que conjoint de Français ; que, cependant, il est séparé de son épouse ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; 9. Considérant que, par l'arrêté susmentionné du 24 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation à M. C...pour signer les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; 10. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux développés à propos de la décision de refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée ; 12. Considérant que, par l'arrêté susmentionné du 24 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation à M. C...pour signer les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.''''''''52N° 15VE03370 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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