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15VE03921

CETATEXT000032408544 J0_L_2016_04_000001503921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/85/CETATEXT000032408544.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14/04/2016, 15VE03921, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de VERSAILLES 15VE03921 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX OUAIDELE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1505211 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. C..., représenté par Me Ouaidele, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la commission départementale du titre de séjour aurait du être consultée en application de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; - il a, en France, le centre de sa vie privée et familiale. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 28 avril 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. C..., de nationalité tunisienne, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement en date du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ;
  3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'épouse de M. C... a indiqué par une lettre adressée aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine que la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que cette lettre a été corroborée par une enquête de voisinage aux termes de laquelle la vie commune des époux avait cessé depuis une dizaine de mois à la date du 5 janvier 2015 ; qu'ainsi, et nonobstant la production postérieure à la date de la décision attaquée d'une déclaration en sens contraire illisible de Mme B..., le requérant ne peut valablement soutenir que la vie commune avec son épouse n'aurait pas été interrompue et que le préfet aurait commis une erreur de fait en refusant pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sollicitée sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien applicables aux ressortissants tunisiens mariés avec un ressortissant français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. C..., sans enfants, n'établit la réalité de la vie commune avec son épouse française et être sans attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE03921

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