CETATEXT000032408828 J5_L_2016_04_000001501479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/40/88/CETATEXT000032408828.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC01479, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de NANCY 15NC01479 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BERTIN Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1401638 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 20 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs ; - en n'examinant pas sa demande de certificat de résidence au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu'il avait présenté sa demande sur ce fondement, le préfet a commis une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2015, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 29 septembre 1984 marié à une ressortissante française le 20 novembre 2007, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2010 ; qu'il a été muni d'un certificat de résidence d'un an, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 août 2014, dont il a demandé le renouvellement le 11 juin 2014 ; qu'il a complété cette demande, le 7 juillet suivant, en sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par un arrêté du 20 août 2014, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 22 décembre 2014, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si M. C...fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs, celle-ci, à la supposer même établie, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.