Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de la différence entre la cotisation d'impôt qu'il a acquittée au titre du prélèvement de 33 1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value réalisée lors de la cession le 5 avril 2007 d'un bien immobilier détenu par la SCI Hanalma et la cotisation résultant de l'application à la même base du taux de 16 %. Par un jugement n° 1007284 du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 11VE02290 du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a formé contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2014 et 7 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange-de la Burgade, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., résident fiscal du Japon, a cédé, au cours de l'année 2007, les droits indivis qu'il détenait dans un immeuble situé à Paris ; qu'à l'occasion de cette cession, M. A...s'est acquitté du prélèvement sur les plus-values au taux d'un tiers alors prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ; que, par une réclamation présentée le 28 décembre 2009, il a demandé que ce prélèvement soit calculé par application du taux de 16 % alors réservé aux résidents français ainsi qu'aux résidents d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et que la différence par rapport au montant effectivement acquitté lui soit restituée ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours contre le jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de restitution présentée par M. A... ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de la première partie de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.