Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 000 euros au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle relative à sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le Conseil d'Etat constate le caractère excessif du délai mais ramène l'indemnisation à des proportions plus raisonnables. Vu la demande présentée par M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...;
- Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé le 26 mai 1981 au ministre de la défense le versement d'une pension militaire d'invalidité pour différentes affections liés à des accidents survenus dans le cadre de son service, dont une affection cervico-dorsalgique ; que le ministre n'ayant pas fait droit à cette demande, M. B... a saisi le tribunal départemental des pensions de Corse du sud qui a rendu un jugement le 24 mai 2000 ; que le ministre a pris le 18 décembre 2000 un arrêté faisant droit aux demandes de M. B...mais rejetant sa demande concernant la prise en compte de son affection cervico-dorsalgique ; que le requérant a alors saisi à nouveau le tribunal départemental des pensions de Corse du sud le 23 avril 2001 qui, après avoir diligenté une expertise en 2007, a fait droit à la demande de M. B...par un jugement du 3 juin 2009 ; que, par un arrêt du 16 mai 2011, la cour régionale des pensions de Corse a rejeté l'appel du ministre de la défense mais a rejeté également la demande de M. B...tendant au paiement des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui était due au titre de l'affection en cause ; que, par une décision du 6 mars 2013, le Conseil d'Etat, saisi par M. B..., a cassé cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires et, réglant l'affaire au fond, a fait droit à la demande de l'intéressé ;
- Considérant que la durée globale de la procédure, qui doit s'apprécier à compter de la date de la demande de pension présentée par M. B...auprès du ministre de la défense, cette demande étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction des pensions, a été de 31 ans et 9 mois ; que si l'affaire, qui a nécessité des expertises devant le tribunal départemental des pensions, présentait des éléments de complexité, M. B...est néanmoins fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat des préjudices qu'il a subis pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. B...a subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en le fixant à 20 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 20 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.