CETATEXT000032431597 J1_L_2016_04_000001504435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/43/15/CETATEXT000032431597.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/04/2016, 15PA04435, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de PARIS 15PA04435 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN GIUDICELLI-JAHN Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1510260/6-2 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510260/6-2 du 10 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France et qu'à ce titre la commission du titre de séjour aurait du être consultée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que s'agissant de l'année 2005 M. B... se borne à produire quatre factures d'abonnement téléphonique mentionnant une domiciliation chez un tiers, trois documents relatifs à des examens médicaux, deux relevés d'un compte bancaire différent de celui débité pour le paiement de cet abonnement et une facture ne mentionnant aucune adresse ; qu'au titre de l'année 2006, il ne produit que quatre factures d'abonnement téléphonique présentant les mêmes mentions ; que ces documents sont d'une valeur probante insuffisante pour établir qu'il résidait de manière habituelle en France au cours de ces deux années ; que, par suite, M. B...ne pouvant être regardé comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA04435 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.