CETATEXT000032431601 J1_L_2016_04_000001504731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/43/16/CETATEXT000032431601.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 15/04/2016, 15PA04731, Inédit au recueil Lebon 2016-04-15 CAA de PARIS 15PA04731 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS FINELTAIN-ASSARAF Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office. Par un jugement n° 1510163/3-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me Fineltain-Assaraf, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1510163/3-2 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour par application de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de sept ans et exerce une activité professionnelle en tant que garde d'enfant à domicile ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 janvier 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche ; - et les observations de Me Fineltain-Assaraf, avocat de Mme B....
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