CETATEXT000032444004 J1_L_2016_04_000001500215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/40/CETATEXT000032444004.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/04/2016, 15PA00215, Inédit au recueil Lebon 2016-04-15 CAA de PARIS 15PA00215 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DE FROMENT Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Enter Air a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler vingt décisions du 13 novembre 2013 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives et de prononcer la décharge du paiement de ces amendes, d'autre part d'annuler cinq titres de perception émis à son encontre le 5 décembre 2013 pour obtenir le recouvrement de trente-neuf amendes administratives, en tant qu'ils mettent à sa charge les sommes correspondant aux vingt amendes mentionnées ci-dessus, ainsi que la décision du 28 février 2014 par laquelle l'ACNUSA a rejeté ses recours administratifs dirigés contre ces titres de perception. Par un jugement n° 1405189, 1405224, 1405229, 1405231, 1405238, 1405244, 1405249, 1405255, 1405259, 1405265, 1405287, 1405294, 1405298, 1405300, 1405303,1405332, 1405345, 1405347, 1405350, 1405351 et 1407906 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a réformé 17 décisions en date du 13 novembre 2013 en tant qu'elles infligent à la société Enter Air une sanction supérieure à 4 000 euros et a déchargé cette société de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception émis à son encontre le 5 décembre 2013 à hauteur de la réformation de ces 17 décisions. Il a rejeté le surplus des demandes de la société Enter Air. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier, 13 mars et 7 décembre 2015, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la Selas Adamas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1405189, 1405224, 1405229, 1405231, 1405238, 1405244, 1405249, 1405255, 1405259, 1405265, 1405287, 1405294, 1405298, 1405300, 1405303,1405332, 1405345, 1405347, 1405350, 1405351 et 1407906 du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 en tant qu'il a réformé 17 décisions du 13 novembre 2013 et prononcé les décharges correspondantes ; 2°) de rejeter les demandes concernées de la société Enter Air ; 3°) de mettre à la charge de la société Enter Air la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, le rapporteur public n'ayant pas fait connaître avant l'audience publique le sens de ses conclusions ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'ACNUSA n'avait pas tenu compte de l'ampleur des nuisances causées aux riverains ; la société Enter Air s'est prévalue de certificats acoustiques qui ne pouvaient pas être pris en considération, dès lors qu'ils ont été établis postérieurement aux manquements relevés, au vu de déclarations de la société relatives à des travaux de modification de ses appareils dont il n'est pas établi qu'ils auraient été effectués avant la constatation de ces manquements ; la société n'a même pas établi avoir demandé, avant la commission des manquements, la modification des certificats acoustiques ; ainsi, dans tous les cas, les dispositions du IV de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ont été méconnues par la société Enter Air ; - le montant de l'amende n'est pas disproportionné. Par des mémoires enregistrés les 21 septembre et 4 décembre 2015, la société Enter Air, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de l'ACNUSA, à ce que, par la voie de l'appel incident, la Cour réforme le jugement ainsi que l'ensemble des décisions attaquées et prononce la décharge de la totalité des sommes laissées à sa charge ou à titre subsidiaire, ne laisse à sa charge, pour l'ensemble des manquements constatés, que la somme de 1 euro, enfin à ce qu'une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le caractère erroné des certificats acoustiques de 2011 doit conduire la Cour à remettre en cause le bien-fondé même des sanctions en cause, et non seulement le quantum de certaines amendes ; l'interprétation retenue par le tribunal administratif est contraire aux dispositions du décret n° 2004-1051 du 28 septembre 2004, codifiées aux articles R. 227-8 et suivants du code de l'aviation civile ; en effet, les restrictions d'exploitation qu'il prévoit ne peuvent être fondées que sur le bruit effectivement émis par l'aéronef ; que l'analyse du tribunal administratif repose sur un mécanisme de présomption de preuve à caractère irréfragable, contraire à la Constitution et à l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les certificats acoustiques émis en 2010 et 2011 étaient erronés ; le bruit effectivement émis par les aéronefs en cause était conforme aux restrictions posées par le IV de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ; l'écart entre les valeurs certifiées initialement par les autorités polonaises et les valeurs certifiées en 2013 résulte de la prise en compte de panneaux acoustiques renforcés ; les aéronefs Boeing en cause ont été équipés dès 1997, soit avant même la délivrance des premiers certificats, de panneaux acoustiques renforcés; le manuel de vol de l'un de ces aéronefs confirme cette présence initiale des panneaux acoustiques renforcés et la pertinence des valeurs certifiées par l'autorité polonaise en 2013. Une ordonnance du 10 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 7 décembre 2015. Un mémoire, présenté pour la société Enter Air, a été enregistré le 22 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement CE n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par le règlement n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restrictions d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me C...pour l'ACNUSA, - et les observations de Me B...pour la société Enter Air. 1. Considérant que la société Enter Air s'est vue infliger par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), le 13 novembre 2013, plusieurs amendes, dont les montants sont compris entre 4 000 et 16 000 euros, pour avoir fait atterrir et décoller de nuit, à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, pendant la période comprise entre le 7 mars et le 27 mai 2013, des aéronefs de type Boeing 737-400 et Boeing 737-800 en méconnaissance des restrictions d'exploitation imposées par l'arrêté du 20 septembre 2011 concernant cet aéroport ; que des titres de perception ont été émis pour le recouvrement de ces amendes, le 5 décembre 2013 ; que la société Enter Air a contesté devant le Tribunal administratif de Paris 20 décisions ainsi prises par l'ACNUSA ainsi que les titres de perception correspondants et le rejet de ses recours gracieux ; que par un jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a réformé 17 décisions ayant infligé à la société Enter Air une sanction supérieure à 4 000 euros et a déchargé cette société de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception émis à son encontre le 5 décembre 2013, à hauteur de la réformation de ces 17 décisions ; que l'ACNUSA fait appel, dans cette mesure, de ce jugement ; que la société Enter Air présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions de première instance ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que, contrairement à ce que soutient l'ACNUSA, le rapporteur public a fait connaître, avant l'audience publique, le sens de ses conclusions, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; Sur le fond : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l 'encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 (...) ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant, notamment, :
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