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13MA05164

CETATEXT000032444417 J6_L_2015_01_000001305164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/44/CETATEXT000032444417.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 22/01/2015, 13MA05164, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de MARSEILLE 13MA05164 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LEGIER M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Lourmarin, représentée par son maire en exercice, par MeA... ; La commune de Lourmarin demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203138 du 18 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant droit partiellement à un déféré du préfet de Vaucluse, a annulé un permis de construire délivré le 3 juillet 2012 à M. B... en tant que ce permis autorise la construction d'une piscine ; Elle soutient : - que le préfet, n'ayant pas contesté la légalité de onze autorisations d'urbanisme concernant la création de huit piscines et trois bassins dans les environs immédiats du projet, ne peut contester la légalité de la piscine prévue par ce projet sans méconnaître le principe de confiance légitime ; - que la piscine et le dallage prévus par le permis modificatif du 16 avril 2013, ne sont pas interdits par l'article NC2 du plan d'occupation des sols dès lors qu'ils constituent une extension du bâtiment principal, autorisée par les prescriptions de cet article ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le moyen tiré de la méconnaissance du principe légitime n'est pas opérant en dehors du champ d'application du droit communautaire ; - que la piscine projetée et son dallage ne constituent pas une extension de l'habitation existante et ne sont donc pas autorisés par l'article NC2 du plan d'occupation des sols ; Vu la lettre du 25 juillet 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - ainsi que les observations de MeC..., pour la commune de Lourmarin ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 22 décembre 2014, présentée par le préfet de Vaucluse ;

  1. Considérant que la commune de Lourmarin relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 3 juillet 2012 à M.B..., en tant qu'il autorise la construction d'une piscine, au motif que l'article NC2 du plan d'occupation des sols n'autorise pas la réalisation d'une telle construction ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Lourmarin l'extension des habitations existantes est autorisée ; que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la piscine et le dallage projetés, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante avec laquelle elles forment une même unité architecturale, constituent une extension de cette habitation au sens et pour l'application de ces prescriptions ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lourmarin est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé partiellement le permis de construire délivré le 3 juillet 2012 à M. B...en tant que ce permis autorise la construction d'une piscine et à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ainsi que le rejet des conclusions du déféré du préfet de Vaucluse, dans la mesure où ce jugement y a fait droit ; D E C I D E :Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2013 est annulé.Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes, dans la mesure où il y a été fait droit par l'article 1er du jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lourmarin et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.Délibéré après l'audience du 12 décembre 2014, à laquelle siégeaient :M. Boucher, président ;M. Portail, président-assesseur ;M. Argoud, premier conseiller ;Lu en audience publique le 22 janvier 2015.''''''''2N° 13MA05164 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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