CETATEXT000032444431 J6_L_2015_10_000001404971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/44/CETATEXT000032444431.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14MA04971, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de MARSEILLE 14MA04971 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MELLITI-MAKKI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de transférer le dossier au préfet de Loire-Atlantique et d'enjoindre à l'autorité compétente d'étudier sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié". Par un jugement n° 1406065 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de transférer le dossier au préfet de Loire-Atlantique d'enjoindre à l'autorité compétente d'étudier la demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié". Il soutient que la décision attaquée, qui a été prise sans examen de sa situation personnelle, est seulement motivée par l'absence de persistance du lien conjugal ; il est en France depuis le 21 juillet 2009 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui lui permet de prétendre à un changement de statut ; il vit désormais à Nantes avec sa nouvelle compagne ; le centre de ses intérêts professionnel et personnel est en France ; son dossier aurait dû être transféré à Nantes Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance, le requérant n'invoquant aucun élément nouveau à l'appui de ses écritures d'appel. Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.