CETATEXT000032444450 J6_L_2016_04_000001402080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/44/CETATEXT000032444450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2016, 14MA02080, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02080 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E..., Mme F...E...et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à leur payer la somme de 30 000 euros chacun ainsi que la somme de 3 065,38 euros à M. et Mme F...E...en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n° 1201923 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2014 et le 28 mai 2014, M. E...et MmesE..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mars 2014 ; 2°) de condamner le département du Var à leur payer la somme de 30 000 euros chacun ainsi que la somme de 3 065,38 euros à M. et Mme F...E...en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le défaut d'alignement de la bordure de la chaussée constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité du département du Var ; - aucune faute de la victime n'est démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la légère défectuosité de la bordure n'est pas à l'origine de l'accident ; - ce défaut d'alignement ne constitue pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la victime a commis plusieurs fautes ; - les sommes demandées devront être ramenées à de plus justes proportions. Par ordonnance du 19 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars
- Un mémoire présenté pour les consorts E...a été enregistré le 14 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me D...représentant M. et MmesE....
- Considérant que M. A...E..., Mme F...E...et Mme B...E...relèvent appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de condamnation du département du Var à indemniser leurs préjudices résultant de l'accident de scooter qui a entraîné le décès de leur fils et frère ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, un usager, ou ses ayants droit, doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou la force majeure ;
- Considérant que Grégory E...a été victime d'un accident le 11 avril 2009 vers 00 h 30 à proximité de l'entrée du camping de la plage de Grimaud, alors qu'il circulait en scooter sur la route départementale n° 559 en direction de Sainte-Maxime ; que les requérants imputent l'accident à la saillie de l'un des éléments de bordure de la chaussée ; que quelles qu'aient pu être les circonstances exactes de l'accident, le défaut d'alignement de l'une des bordures de séparation de la partie enherbée de l'accotement de sa partie équipée d'un revêtement routier était situé au-delà de la bande blanche discontinue délimitant la voie normalement utilisée pour la circulation ; que cette voie, large de 6,90 mètres, ne présentait aucune défectuosité ni obstacle devant être signalés, qu'elle était éclairée et ne comportait pas de défaut d'adhérence ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait été ultérieurement procédé à la suppression de la saillie de la bordure et à l'abattage d'un arbre d'alignement, le département rapporte la preuve de l'entretien normal de la voie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts E...la somme demandée par le département au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme F...E..., à Mme B...E..., au département du Var et à la Caisse suisse de compensation. Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 14 avril
- '' '' '' '' 3 N° 14MA02080 67-03-01-01-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Accotements.