CETATEXT000032444504 J6_L_2016_04_000001500049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/45/CETATEXT000032444504.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2016, 15MA00049, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de MARSEILLE 15MA00049 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 septembre 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404049 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 septembre 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de référence par le préfet à sa situation matrimoniale a eu une incidence sur l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, qui soutient être arrivé en France en 2011, s'est marié le 8 juin 2012 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il vit ; qu'il produit des pièces démontrant qu'il contribue à l'éducation de la fille de son épouse, née en 2004 d'une précédente union ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la présence en France de son conjoint et de la fille de celle-ci ainsi que de la durée du mariage de M. B... à la date de l'arrêté contesté, le préfet a porté au droit de ce dernier de mener une vie privée et familiale normale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés en non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 14 avril
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