CETATEXT000032444571 J6_L_2016_04_000001501261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/45/CETATEXT000032444571.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2016, 15MA01261, Inédit au recueil Lebon 2016-04-18 CAA de MARSEILLE 15MA01261 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONTARD ET ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat (OPH) Mistral Habitat a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le courrier en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet du Gard l'a informé, ainsi que la caisse d'allocations familiales du Gard et les locataires de l'immeuble " La Renaissance " dont il est propriétaire sis au 6 rue de la Laune à Villeneuve-lez-Avignon, que le loyer cessait d'être dû par l'occupant d'un logement inclus dans un bâtiment faisant l'objet d'un arrêté de péril, en l'espèce à compter du 1er décembre 2012, de déclarer le jugement commun à l'association pour la défense et le respect des locataires de Villeneuve-lez-Avignon (ADRLV) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300228 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2015 et le 20 avril 2015, l'OPH Mistral Habitat, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 5 février 2015 ; 2°) d'annuler le courrier du préfet du Gard en date du 15 janvier
- Il soutient que : - le préfet n'a pas à contacter la caisse d'allocations familiales pour suspendre le règlement de l'allocation personnalisée au logement, ni les locataires pour les inciter à se rapprocher de leur établissement bancaire afin de procéder à des suspensions de loyer ; - l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation auquel fait référence la correspondance litigieuse est étranger au litige ; - le courrier ne pouvait viser l'ensemble des locataires ; - le point de départ de l'arrêté de péril en cause étant le 4 décembre 2012, les loyers et accessoires ne pouvaient cesser d'être dus qu'à compter du mois suivant, c'est-à-dire le 1er janvier 2013 ; - le courrier litigieux incite les locataires à prendre une position illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que le courrier litigieux ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que, le 14 novembre 2012, le maire de Villeneuve-lez-Avignon a pris un arrêté de mise en sécurité de la façade de l'immeuble " La Renaissance " sis 6 rue de la Laune, appartenant à l'OPH Mistral Habitat, puis, le 23 novembre suivant, un arrêté de péril imminent concernant le même immeuble, remplacé par un second arrêté de péril imminent le 4 décembre 2012 ; que, par un courrier du 15 janvier 2013, le préfet du Gard a rappelé à l'association pour la défense et le respect des locataires de Villeneuve-lez-Avignon (ADRLV) les principaux effets de droit d'un arrêté de péril ; que cette même autorité a, par une correspondance du même jour, informé le directeur de l'OPH Mistral Habitat des conséquences des dispositions des articles L. 521 et suivants du code de la construction et de l'habitation sur le paiement du loyer par les locataires habitant un bâtiment sous arrêté de péril ; qu'il lui a également signifié qu'il avait adressé copie des arrêtés de péril à la caisse d'allocations familiales du Gard afin qu'elle suspende le versement de l'allocation personnalisée au logement (APL) et recouvre les sommes indûment perçues à compter de décembre 2012 ; qu'enfin il lui a rappelé les sanctions encourues par l'office en cas de recouvrement des loyers indus ; que l'OPH Mistral Habitat relève appel du jugement en date du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre le courrier du préfet du Gard en date du 15 janvier 2013 adressé à son directeur ;
- Considérant que, par la correspondance litigieuse, le préfet du Gard s'est borné à rappeler la législation applicable en matière de paiement des loyers aux différentes personnes physiques et morales, locataires, caisse d'allocations familiales et bailleur, concernées par l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril imminent sus-évoqué ; qu'en demandant à l'OPH de ne plus percevoir les loyers après lui avoir rappelé les sanctions prévues en application de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation en cas de non-respect de la législation applicable en la matière, il s'est limité à avertir l'office des risques encourus ; que, par suite, le courrier en cause ne constitue qu'un simple document d'information qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'OPH Mistral Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Mistral Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Mistral Habitat, au ministre du logement et de l'habitat durable, et à l'association pour la défense et le respect des locataires de Villeneuve-lez-Avignon. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- '' '' '' '' 3 N° 15MA01261 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.