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15MA02129

CETATEXT000032444587 J6_L_2016_04_000001502129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/45/CETATEXT000032444587.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/04/2016, 15MA02129, Inédit au recueil Lebon 2016-04-15 CAA de MARSEILLE 15MA02129 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande, du 26 juin 2014, tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté " zone urbaine sensible " et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 1501141 du 15 avril 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M. B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande, du 26 juin 2014, tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté " zone urbaine sensible " et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du mois de janvier

  1. Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions du 1°) de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 pour l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, par la voie incidente, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant que le premier juge n'a pas rejeté la demande de première instance comme irrecevable. Il soutient que : - les moyens de la requête sont infondés ; - le tribunal aurait dû relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la demande de première instance. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2015, M. A... demande à la Cour de prendre acte de son désistement en ce qui concerne l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 avril 2015 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif sous le n°
  2. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en appel incident dirigées contre les motifs et non contre le dispositif de l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Sur l'appel principal :
  3. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2015, M. A... a déclaré se désister de sa requête ; que le désistement d'instance de M. A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur l'appel incident:
  4. Considérant que les conclusions en appel incident présentées par le ministre de l'intérieur ont pour objet de contester les motifs et non le dispositif de l'ordonnance attaquée, laquelle a rejeté l'ensemble des conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. A... ; que, par suite, ces conclusions incidentes sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.... Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  5. '' '' '' '' 2 N° 15MA02129 36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.

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