CETATEXT000032446611 J4_L_2016_04_000001402262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446611.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/04/2016, 14NT02262, Inédit au recueil Lebon 2016-04-15 CAA de NANTES 14NT02262 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET MASSART HERVE M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2012, par lequel le maire de Guémené-Penfao (Loire-Atlantique) a délivré à M. G...et Mme A...un permis de construire pour réaliser des travaux sur un garage, sur un terrain situé 25 rue de la Chevauchardais, cadastré section U n°
- Par un jugement n° 1204873 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2014, M.H..., représenté par la SCP Massart-Hervé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 12 janvier 2012 par le maire de Guémené-Penfao à M. G...et MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guémené-Penfao le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les plans de la demande de permis n'étaient pas côtés en méconnaissance de l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme ; - les travaux objet du permis n'étaient pas étrangers aux règles de hauteur du plan local d'urbanisme et par suite cette autorisation ne pouvait donner lieu à l'application de la jurisprudence Sekler du Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, la commune de Guémené-Penfao, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - à titre subsidiaire la demande de première instance était irrecevable à défaut de notification au titulaire de l'autorisation du recours administratif exercé le 7 mars 2012 par M. H...et à défaut de comporter des moyens suffisamment précis au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2015, M. G...et MmeA..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que la demande de première instance était irrécevable compte tenu de sa tardiveté, liée à l'affichage sur le terrain et à l'absence de communication du recours gracieux exercé par M. H...le 7 mars 2012 ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour M.H..., de Me E...pour la commune de Guémené-Penfao, et de Me C...pour M. G...et MmeA....
- Considérant que M. H...relève appel du jugement en date du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 janvier 2012 à M. G...et Mme A...pour réaliser des travaux sur un garage, sur un terrain situé 25 rue de la Chevauchardais ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la demande de permis de construire formée par M. G... et Mme A...mentionnait expressément que le projet se limitait à la suppression du débordement du bardage bois de leur garage pour reconstruire cet élément de leur garage à l'intérieur de leur propriété, et que le dossier comportait un croquis de cette annexe annoté de la mention " 17 m de long, 6,50 m de large sur 4,50 m de haut " ; que les prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme lesquelles obligent le demandeur d'un permis à joindre à son projet architectural un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions doivent dès lors être regardées comme respectées ;
- Considérant, en second lieu, que M. H...persiste en appel à soutenir que le permis est irrégulier en raison de ce que la hauteur du projet, qui s'élève à 4,50 mètres, méconnaît les dispositions de l'article UBb 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Guémené-Penfao en vigueur au jour de sa délivrance, lesquelles fixent à 4 mètres la hauteur maximale des constructions dans la zone du projet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit il ressort des pièces du dossier de demande que la hauteur du garage à l'égout des toitures est de 4,50 mètres, hauteur inférieure au maximum de 6 mètres fixé par les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur le 19 janvier 2006, date à laquelle ont été autorisés les travaux de construction de ce garage ; que le permis ici en litige, qui se borne à autoriser une modification de l'implantation des poutres d'appui du bâtiment, aux fins de faire cesser son empiétement sur le mur mitoyen à la propriété Le Troter et à celle de M. G...et MmeA..., laisse inchangée la hauteur du bâtiment ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'argumentation de M.H..., relative à la méconnaissance par le permis litigieux de la règle de hauteur aujourd'hui prévue à l'article UBb 10 du plan local d'urbanisme, par application de la règle du plan local d'urbanisme rappelée au point 4 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guémené-Penfao, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. H...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...le versement à la commune de Guémené-Penfao, d'une part, et conjointement à M. G...et MmeA..., d'autre part, d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H...est rejetée. Article 2 : M. H...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Guémené-Penfao et une somme de 1 500 euros, conjointement, à M. G...et MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H..., à la commune de Guémené-Penfao, à M. D...G...et à Mme I...A.... Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02262