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14NT03236

CETATEXT000032446613 J4_L_2016_04_000001403236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446613.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/04/2016, 14NT03236, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANTES 14NT03236 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL AVOXA NANTES M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le maire de Laval a délivré à la région des Pays de la Loire un permis de construire en vue de l'édification d'un " pôle santé et social " et d'une résidence d'hébergement dans l'enceinte du lycée Réaumur - Buron. Par un jugement n°1306856 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014 et un mémoire complémentaire du 25 mars 2015, M. et Mme B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A...et M. et Mme E..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 du maire de Laval ; 3°) de mettre conjointement à la charge de la commune de Laval et de la région des Pays de la Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - 33 places de stationnement sont manquantes au regard des dispositions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme ; - en méconnaissance de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme, les arbres abattus ne seront pas remplacés par des arbres équivalents ; - le projet, desservi par des voies inadaptées à l'augmentation de trafic prévisible et marqué par une configuration des lieux difficile est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il porte encore atteinte à la sécurité publique en ce qu'une canalisation de gaz passe sous le terrain d'assiette sans respecter la réglementation applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, la région des Pays de la Loire représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; - aucun des moyens des requérants n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, la commune de Laval, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; - les moyens des requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 janvier 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2016 à 12 heures ; Par un mémoire enregistré le 4 mars 2016, M. et Mme B... et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Par ordonnance du 7 mars 2016, la réouverture de l'instruction a été prononcée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant MeH..., représentant la région des Pays de la Loire. 1. Considérant que le désistement de M. et Mme B... et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge respective de M. et Mme B..., de M. et Mme G..., de M. et Mme I..., de M. et Mme A...et de M. et Mme E..., la somme de 200 euros à verser à la région des Pays de la Loire au titre des frais qu'elle a exposés à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B... et autres. Article 2 : M. et Mme B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A...et M. et Mme E...verseront, chaque couple, à la région des Pays de la Loire, une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A..., M. et Mme E..., à la commune de Laval et à la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril 2016. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZLe greffier, K BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03236

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