CETATEXT000032446616 J4_L_2016_04_000001500225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446616.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/04/2016, 15NT00225, Inédit au recueil Lebon 2016-04-15 CAA de NANTES 15NT00225 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PUYENCHET M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Ver-lès-Chartres s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'édification d'un ouvrage d'art floral dans sa propriété. Par un jugement en date du 20 novembre 2014, rendue sous le n° 1302390, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2015, complétée par des mémoires enregistrés les 18 août et le 24 décembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Guérin, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Ver-lès-Chartres du 22 juin 2013 ; 3°) de mettre 2 000 euros à la charge de la commune de Ver-lès-Chartres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient : - que le tribunal administratif n'a pas apprécié correctement les faits de l'espèce ; - que son projet ne comporte aucune surface close et ne crée pas de surface habitable ; - qu'il avait déjà déposé en 2007 un dossier de déclaration préalable pour son projet et avait bénéficié d'une non-opposition tacite l'autorisant à le réaliser ; - que l'autorisation sollicitée dans le cadre du présent litige vise à régulariser la situation née de l'édification de l'ouvrage alors que le cadre juridique a changé dans l'intervalle et que son projet requiert désormais une autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, la commune de Ver-lès-Chartres, représentée par Me Cruchaudet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 17 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony ; - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - et les observations de Me Cruchaudet, représentant la commune de Ver-lès-Chartres.
- Considérant que M. B...relève appel de la décision du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2013 par laquelle le maire de la commune de Ver-lès-Chartres s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la mise en place d'un ouvrage d'art floral sur sa propriété ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le projet d'" ouvrage d'art floral " déjà édifié par M.B..., lequel cherche à régulariser la situation ainsi créée, comporterait des surfaces closes ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il se limiterait, ainsi que le faisait valoir la commune au soutien de son opposition à déclaration préalable, à de simples finitions sculpturales, sans d'ailleurs que soit précisé dans cette décision le manquement à des dispositions d'urbanisme en vigueur justifiant cette opposition ; que la seule circonstance que des travaux de construction aient été réalisés sans autorisation ne fait par ailleurs pas obstacle à la délivrance d'une autorisation de construire régularisant la situation ainsi créée ;
- Considérant que si c'est ainsi à tort que les premiers juges ont motivé leur rejet de la demande d'annulation présentée par M.B..., il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Ver-lès-Chartres aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur l'autre motif également indiqué par l'arrêté litigieux, tenant à ce que, lorsqu'un pétitionnaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment construit sans autorisation, il ne peut le faire que s'il dépose une demande d'autorisation portant sur l'ensemble des constructions en cause valant régularisation des constructions ainsi irrégulièrement édifiées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier effectué le 18 avril 2013 produit par la commune, que M. B...a multiplié sur son terrain divers aménagements et constructions étroitement imbriqués entre eux, l'intéressé ne contestant pas sérieusement les affirmations de la commune selon lesquelles ces diverses constructions auraient été édifiées irrégulièrement ; que ce dernier motif, qui figure sur l'arrêté du 22 juin 2013 suffisait, ainsi que l'ont indiqué cette fois à bon droit les premiers juges au point n° 4 du jugement attaqué, à justifier la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée par M. B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ver-lès-Chartres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que réclame au même titre la commune de Ver-lès-Chartres ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ver-lès-Chartres relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Ver-lès-Chartres. Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT00225