CETATEXT000032446620 J4_L_2016_04_000001500581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446620.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/04/2016, 15NT00581, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de NANTES 15NT00581 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP LARUE PACHEU BON-JULIEN M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Lectorium Rosicrucianum Rennes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui reconnaître la qualité d'association cultuelle et la décision du 24 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par elle à l'encontre de cette décision, ainsi que de confirmer l'association dans son statut d'association cultuelle. Par un jugement n° 1302308 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2015 et le 22 mars 2016, l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui reconnaître la qualité d'association cultuelle, ensemble la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de rescrit administratif dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la caractère cultuel ne pouvait pas lui être reconnu dès lors que l'on ne serait pas en présence de l'exercice public d'un culte en raison de la faible proportion de réunions publiques par rapport aux réunions réservées aux membres de l'association ; le tribunal a ainsi ajouté aux conditions requises en exigeant des séances ouvertes au public dans une proportion de plus de 30% ; par ailleurs, la réunion organisée chaque mardi est ouverte au public, et la cérémonie religieuse se déroule, contrairement à ce qu'indique le jugement, selon les rites prévus sans qu'il s'agisse d'une réunion d'information ; - c'est également à tort que les premiers juges, qui ont qualifié l'association de " regroupement de personnes unies pour des recherches communes de philosophie et spirituelles dans un cadre de références théistes ", ont estimé qu'elle n'aurait pas pour but exclusif l'exercice d'un culte ; ce faisant, ils ont dénaturé les faits qui étaient soumis à leur examen ; ses statuts répondent à la nécessité du caractère exclusif du culte et cela se traduit effectivement dans son activité ; - aucun autre motif n'est de nature à lui dénier le caractère d'association cultuelle ; si le ministre de l'intérieur a également insisté sur le fait qu'elle était liée à l'association Croix d'Or, cette argumentation demeure sans incidence dès lors que cette structure régionale distincte a précisément été mise en place pour gérer les activités non cultuelles. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes ne sont pas fondés. Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. B...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; - le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil, modifié par le décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime des libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes. 1. Considérant que l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes, désirant voir reconnu son statut d'association cultuelle au sens et pour l'application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, a formulé le 20 juin 2012 auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine une demande de rescrit administratif sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un courrier en date du 23 janvier 2013, refusé de lui reconnaître le statut d'association cultuelle ; que le ministre de l'intérieur, saisi par la voie d'un recours hiérarchique, a, le 24 avril 2013, confirmé ce refus ; que l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées des 23 janvier et 24 avril 2013 ; Sur la légalité des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministre de l'intérieur des 23 janvier et 24 avril 2013 : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret. " ; qu'aux termes de l'article 12-1 du décret du 11 mai 2007, inséré par le décret du 20 avril 2010 : " La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association (...) 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée (...) d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même décret, également inséré par le décret du 20 avril 2010 : " Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.