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15NT01465

CETATEXT000032446631 J4_L_2016_04_000001501465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446631.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/04/2016, 15NT01465, Inédit au recueil Lebon 2016-04-15 CAA de NANTES 15NT01465 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 22 août

  1. Par un jugement n° 1205655 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 11 mai 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la requête de première instance était irrecevable ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B...a manqué à deux reprises à ses obligations locatives. Vu la mise en demeure du 1er septembre 2015, notifiée à Mme B...par un pli retourné au greffe de la cour avec la mention " pli avisé et non réclamé " après avoir été présenté le 4 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeB..., la décision du 15 mars 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été débitrice envers son bailleur d'une somme de 840, 92 euros durant la période allant du mois de juillet 2010 au mois de juin 2011 ;
  6. Considérant que Mme B...était redevable envers son bailleur des sommes de 788,66 euros au 22 juillet 2009 et de 840,92 euros au cours de la période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois de juin 2011, ainsi qu'en attestent les avis d'échéance de l'intéressée ; qu'eu égard au caractère répété de ces dettes, à la circonstance que l'intéressée n'a régularisé la seconde dette que près d'un an après l'avoir contractée, et alors même qu'à la date de la décision, Mme B...s'était mise à jour de ses obligations locatives, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée en se fondant sur les dettes locatives de l'intéressée, sans entacher sa décision du 15 mars 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 mars 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, premier conseiller, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01465

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