CETATEXT000032446635 J4_L_2016_04_000001501785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446635.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/04/2016, 15NT01785, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANTES 15NT01785 2ème chambre C M. PEREZ RENARD OLIVIER M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1204882 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision du ministre est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
- Considérant que M.C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que M. C...renouvelle en appel en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources de l'intéressé ainsi que son comportement ;
- Considérant, d'une part, qu'en produisant un contrat à durée indéterminée de vendeur de véhicule d'occasion dont il n'était pas le titulaire et en l'absence de pièces justifiant de l'effectivité de son emploi et de ressources stables, M. C...n'établit pas qu'à la date de la décision contestée il disposait de revenus suffisants pour subvenir durablement à l'ensemble de ses besoins ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C...fait valoir que le ministre a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision qu'il avait été l'auteur d'un vol en 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre, pour apprécier le comportement du postulant, s'est fondé sur un vol à l'étalage commis le 15 mai 2007 à Mayenne, alors que l'intéressé s'était déjà rendu coupable d'un vol en réunion en octobre 2002 ; qu'eu égard au caractère récent de ces faits, qui sont établis, à leur degré de gravité et à leur répétition, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M.C... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01785