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15NT01812

CETATEXT000032446637 J4_L_2016_04_000001501812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446637.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/04/2016, 15NT01812, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANTES 15NT01812 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENAITEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de police de Paris du 5 septembre 2011 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1205355 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation - la décision, fondée sur ses ressources, est discriminatoire et contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1 du protocole n° 12 de cette même convention, à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité libanaise, relève appel du jugement du 7 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que par ailleurs aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément d'insertion dans la société française ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse les revenus de M. A...provenaient essentiellement de prestations sociales ; que, s'il souffre d'un handicap restreignant son accès à l'emploi, l'intéressé n'établit pas qu'il était inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en fondant sa décision de rejet sur l'absence d'autonomie matérielle de M. A...; que, par suite, les circonstances selon lesquelles il réside de façon habituelle en France depuis 1966, qu'il est parfaitement assimilé et que ses enfants ont la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'elle s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de cette charte ne peut être accueilli, dès lors que la décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif qu'il ne dispose pas de ressources propres suffisantes ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement invoquer la prétendue violation de l'article 1er du protocole n° 12 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de cette convention, et de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tant que ces stipulations prohibent les discriminations fondées, notamment, sur la fortune ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril
  9. Le rapporteur, J. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01812

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