CETATEXT000032446638 J4_L_2016_04_000001501842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446638.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/04/2016, 15NT01842, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANTES 15NT01842 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant comme pays de destination la Serbie ou tout pays pour lequel il établit être admissible. Par un jugement n° 1403261 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 19 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a donc méconnu l'étendue de sa compétence propre ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son retour au Kosovo l'exposerait à des discriminations, des actes d'agressions et à de la ségrégation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant à l'encontre d'une telle décision ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
- Considérant que M.B..., ressortissant serbe, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant comme pays de destination la Serbie ou tout pays pour lequel il établit être admissible ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; que la circonstance que l'arrêté litigieux fait état du constat opéré par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de M. B...ne nécessite pas de prise en charge médicale et lui permet de voyager vers son pays d'origine, ne révèle pas que le préfet se serait estimé lié par l'avis de ce médecin ;
- Considérant, en second lieu, que la requête de M. B...doit être regardée comme comportant un moyen tiré de ce qu'en le renvoyant au Kosovo, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi entaché d'illégalité sa décision fixant le pays de destination ; que, toutefois, si M.B..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, il est constant que le préfet a fixé comme pays de renvoi la Serbie, pays dont il n'est pas contesté qu'il est le ressortissant, et non le Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M.François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01842 2 1