CETATEXT000032446657 J4_L_2016_04_000001600152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446657.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/04/2016, 16NT00152, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANTES 16NT00152 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET ADDEN M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...et vingt-sept autres salariés ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi et projet de licenciement économique de la société Koyo Bearings Vierzon Maromme. Par un jugement n° 1502809 du 17 novembre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, Mme I...et vingt autres salariés, représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse-Normandie 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros pour chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision contestée était incompétent ; - il n'a pas été établi de calendrier des licenciements ; - l'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement ; en outre, les catégories professionnelles ont été trop restrictivement définies ; - la généralité de la clause de confidentialité a vicié la consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissements ; - en méconnaissance de l'accord national du 12 juin 1987, les délégués syndicaux n'ont pas été consultés sur le licenciement économique ; - en limitant l'information des instances représentatives du personnel à la situation économique du seul secteur des roulements, la société Koyo Bearings Vierzon Maromme (KBVM) a insuffisamment informé les instances représentatives du personnel, dès lors que le groupe JTEKT dont elle relève intervient dans le domaine plus vaste de l'équipement automobile ; - le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas proportionné aux moyens du groupe, notamment en ce qui concerne la formation, l'allocation temporaire dégressive, l'indemnité de reclassement rapide, le reclassement des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou professionnelles particulières et le reclassement interne dans la mesure où chaque salarié ne recevra qu'une seule offre. Par ordonnance du 20 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2016 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur le litige et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que par un autre jugement du 17 novembre 2015 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par un des comités d'établissement concernés, a annulé la décision d'homologation du 27 mai 2015 contestée ; qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 22 février 2016, Mme I...et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. 1. Considérant que le désistement de Mme I...et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme I...et autres. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeI..., à M.J..., à M.B..., à MmeP..., à MmeD..., à MmeR..., à MmeK..., à MmeV..., à MmeL..., à M.Q..., à MmeS..., à M.E..., à M.F..., à MmeC..., à MmeG..., à MmeN..., à MmeT..., à MmeM..., à M.H..., à MmeO..., à MmeU..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société KBVM Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. - Lu en audience publique, le 19 avril 2016. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 16NT00152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.