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16NT00221

CETATEXT000032446658 J4_L_2016_04_000001600221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446658.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/04/2016, 16NT00221, Inédit au recueil Lebon 2016-04-15 CAA de NANTES 16NT00221 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas rejetant la demande de visa long séjour qu'il avait présenté en faveur de Mlle B...A.... Par un jugement n° 1309344 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ; Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 25 janvier 2016, le ministre de l'intérieur demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; Le ministre soutient que : - l'exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'absence de lien de filiation entre M. A...et Mlle B...A...est démontré. Vu : - la demande d'annulation du jugement du 11 décembre 2015 présenté par le ministre de l'intérieur par recours n° 16NT00220 enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  2. Considérant que, en l'état du dossier, les moyens présentés par le ministre de l'intérieur à l'appui de son recours ne paraissent pas être de nature, dès lors que le ministre ne démontre pas le caractère frauduleux du jugement du tribunal de Yopougon du 12 mars 2010 reconnaissant la paternité de M. A...à l'égard de Mlle B...A..., à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement N° 1309344 du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A...et à Mme C... A.... Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  3. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16NT00221

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