CETATEXT000032446662 J5_L_2016_04_000001400327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446662.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19/04/2016, 14NC00327, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANCY 14NC00327 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIÉS M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, dénommée " Pays de Montbéliard Agglomération ", a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la société SA Girus à lui payer une somme de 4 877 099,36 euros en réparation des préjudices générés par les dysfonctionnements affectant le centre de compostage des boues déshydratées situé à Fesches-le-Châtel, cette somme portant intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1200839 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2014, la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard (CAPM), dénommée " Pays de Montbéliard Agglomération ", représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2013 ; 2°) de condamner la société SA Girus à lui payer une somme de 4 877 099,36 euros en réparation des préjudices (matériel et immatériel) générés par les dysfonctionnements affectant le centre de compostage des boues déshydratées situé à Fesches-le-Châtel, cette somme portant intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société SA Girus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, la responsabilité contractuelle de la société SA Girus est engagée jusqu'à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement applicable à la SA Girus ; elle a saisi le tribunal administratif dans le délai d'un an suivant la date de la réception des travaux réalisés par la société Hantsch SA, soit le 9 juin 2011 ; - la société SA Girus a commis plusieurs fautes ; d'une part, le centre de compostage est entaché d'un vice de conception qui est démontré par les rapports établis par le Centre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts (CEMAGREF) et la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) de Franche-Comté ; d'autre part, le cahier des clauses techniques particulières du lot attribué à la société Hantsch SA est lacunaire ; enfin, lors de la construction de l'équipement puis de la réalisation des essais de performance, la société SA Girus n'a pas trouvé les solutions pour faire cesser les nuisances olfactives et a donc commis des manquements dans le suivi de l'exécution du marché ; - les fautes commises par la société SA Girus ont rendu impossible la poursuite du fonctionnement du centre de compostage des boues déshydratées situé à Fesches-le-Châtel en raison de la gêne occasionnée au voisinage ; - elle est en droit d'être indemnisée de l'intégralité des sommes qu'elle a investies dans ce projet et de celles que génère son abandon. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2014, la société SA Girus, représentée par Me B..., conclut à ce que la Cour : A titre principal : 1°) rejette la requête de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ; 2°) mette respectivement à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard et de la société Hantsch SA une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 3°) limite sa condamnation à la somme de 1 956 978,17 euros TTC ; 4°) condamne la SA Hantsch à la garantir intégralement des condamnations éventuellement mises à sa charge. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de la CAPM sont irrecevables en tant qu'elles dépassent, dans leur montant, celles formées en première instance ; - la CAPM n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement puisque la réception des ouvrages est intervenue le 9 juin 2011 sans même que la maîtrise d'oeuvre ait été prévenue ; - elle n'a commis aucune faute dans la conception de l'ouvrage ; au surplus, elle n'était pas chargée de la conception du process ; elle n'a pas failli dans la rédaction des documents contractuels du marché attribué à la société Hantsch ; - les nuisances olfactives trouvent leurs origines dans la faute commise par la SA Hantsch dans la conception du process et dans celle de l'exploitant de l'ouvrage ; - les préjudices invoqués par la CAPM ne peuvent être réparés dès lors que l'arrêt définitif du fonctionnement de la compostière, décidé unilatéralement par le maître d'ouvrage, ne s'imposait nullement ; - la CAPM a commis une faute en réceptionnant, sans la consulter et sans réserve, les ouvrages réalisés par la société Hantsch ; - eu égard aux fautes commises par la société Hantsch, elle est fondée à solliciter sa condamnation à la garantir des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2014, la société Hantsch SA, représentée par MeC..., conclut à ce que la Cour : 1°) rejette la requête de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ; 2°) à titre subsidiaire, rejette les conclusions formées par la SA Girus tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations mises à sa charge ; 3°) mette à la charge de la SA Girus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de la CAPM sont irrecevables en tant qu'elles dépassent, dans leur montant, celles formées en première instance ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché comme l'a reconnu le maître d'ouvrage ; les parties se sont accordées pour résilier amiablement le marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, de MeB..., pour la société Girus et de MeC..., pour la société Hantsch.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.